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Avis n° 31

Concernant l’accès à un dossier administratif

Date: 1/04/2019

Transposition

Commission d’accès aux et de
 réutilisation des documents
         administratifs

Section publicité de l’administration




              1 avril 2019




          AVIS n° 2019-31

CONCERNANT L’ACCÈS A UN DOSSIER
       ADMINISTRATIF
             (CADA/2019/26)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel en date du 8 mars 2019, Maître Agathe De Brouwer
demande, pour son cliente, Monsieur X, à l’Office des Étrangers,
dépendant du SPF Intérieur, une copie du dossier administratif de son
client.

1.2. Par courriel en date du 22 mars 2019, le requérant a adressé un
rappel au service publicité de l’administration de l’Office des Étrangers, en
précisant que la copie du dossier lui était nécessaire pour le 29 mars au plus
tard, et ce, en raison d’un délai pour l’introduction d’un recours.

1.3. Par courriel en date du 28 mars 2019, un nouveau rappel a été
adressé à l’Office des Étrangers.

1.4. Par courriel et lettre en date du 28 mars 2019, le conseil du
requérant demande à l’Office des Etrangers de reconsidérer le manque
d’une réponse. Il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l’administration (ci-
après nommé la Commission) un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2,
de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-
après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération
auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès de la Commission
soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette
obligation de simultanéité.

3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 6, § 5 de la loi du 11 avril 1994 dit : « L'autorité administrative
fédérale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de
publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la
réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas
d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze
jours. » Il en résulte qu’une autorité administrative fédérale dispose d'un
délai de trente jours au plus tard pour notifier sa décision au demandeur.
La demande initiale avait été déposée le 8 mars 2019. Le délai de trente
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jours n’avait dès lors pas encore expiré au moment du dépôt de la demande
de réexamen et de l’introduction de la demande d’avis du 28 mars 2019. La
Commission doit donc établir que le recours a été introduit
prématurément. Les délais qui reposent sur d’autres lois ne constituent pas
une base légale pour obtenir une réponse plus rapide dans le cadre de la
législation relative à la publicité de l’administration




Bruxelles, le 1 avril 2019.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente