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Avis n° 95

Concernant l’accès à une copie de l’audit de performance des services vétérinaires belges

Date: 20/08/2018

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration



               20 août 2018




           AVIS n° 2018-95

 CONCERNANT L’ACCES A UNE COPIE DE
L’AUDIT DE PERFORMANCE DES SERVICES
         VETERINAIRES BELGE
              (CADA/2018/92)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel en date du 9 juillet 2017, Monsieur X demande à
l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) « une
copie (format digital pdf) de l’audit de performance des services
vétérinaires belges, réalisé avec l’outil PVS édité par l’organisation
internationale des épizooties ».

1.2. Par courriel en date 12 juillet 2017, l’AFSCA informe le demandeur
qu’elle n’est pas en possession du document administratif demandé et lui
communique la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon les
informations dont elle dispose, est peut-être détentrice du document.

1.3. Par courriel en date du 17 août 2017, le demandeur informe l’AFSCA
que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) n’a pas reçu de
demande officielle de mission d’Evaluation PVS de la part des Services
vétérinaires belges et n’a donc pas en sa possession le rapport d’une telle
mission. Il y a quelques années, les Services vétérinaires belges auraient
effectué des activités d’auto-évaluation PVS pour lesquelles l’OIE n’a pas
été informée des résultats. Le demandeur répète sa demande d’accès.

1.4. Par courriel en date du 20 septembre 2017, l’AFSCA informe le
demandeur que la Belgique, via l’AFSCA, a réalisé, en 2012, un « self-
Audit » de ses services vétérinaires sur base de l’outil PVS de l’OIE. Un
rapport a été rédigé mais, s’agissant d’une self-évaluation, il n’a pas été
transmis à l’OIE. Pour donner suite à cet audit, des corrections ont été
apportées au système de l’AFSCA. Les conclusions du rapport ne sont
donc plus d’actualité. L’AFSCA lui propose, s’il souhaite toujours
consulter et/ou disposer de ce rapport, de recontacter l’AFSCA afin
qu’elle puisse définir les modalités. L’AFSCA attire l’attention sur le fait
que la demande d’obtention d’une copie d’un document administratif
n’emporte pas de facto le droit à sa réutilisation, et donc sur la prudence
qu’il convient d’apporter dans le cadre de son utilisation.

1.4. Par courriel en date du 2 août 2018, le demandeur introduit une
demande en reconsidération auprès l’AFSCA. Au même moment, il
sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, afin d’obtenir un avis.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article
8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès de l’AFSCA et la demande d’avis auprès de la
Commission doivent être introduites simultanément. Le législateur n’a
imposé aucune exigence spécifique relative à l’introduction du recours
administratif qu’il prévoyait dans le cadre de la loi du 11 avril 1994. Le
requérant doit seulement indiquer qu’il éprouve des difficultés pour
obtenir l’accès à un document administratif qu’il a antérieurement
demandé. En ce sens, le courrier électronique du requérant du 17 août
2017 doit être considéré comme une demande de reconsidération. Il a
ensuite omis d’introduire au même moment une demande d’avis à la
Commission. La lettre du 20 septembre 2017 doit donc être considérée
comme la réponse à la demande de reconsidération. Dans ce cas, la
Commission n’est plus compétente. Cependant, rien n’empêche, comme
le propose d’ailleurs l’AFSCA elle-même, que le demandeur soumette
une nouvelle demande et que, si celle-ci n’est pas ou suffisamment
traitée, qu’il fasse à nouveau usage de la procédure de recours
administratif.

La Commission souhaite signaler au requérant qu’aucun tiers ne peut être
impliqué dans une demande d’accès à des documents administratifs. Elle
ne concerne qu’une relation entre le demandeur et l’autorité
administrative concernée.

La Commission souhaite également faire remarquer au demandeur que,
s’il devait obtenir le document, ce document ne pourrait être mis à la
disposition du public par le biais d’une plate-forme électronique. En
effet, cela ne concerne que l’administration à laquelle l’accès a été
demandé. Si la plate-forme informatique concernée souhaite mettre ce
document à disposition, elle doit elle-même soumettre une demande de
réutilisation de ce document sur la base de la loi du 4 mai 2016 ‘relative à
la réutilisation des informations du secteur public’.

Bruxelles, le 20 août 2018.


   F. SCHRAM                                                    K. LEUS
   secrétaire                                                  présidente