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Avis n° 103

Concernant l’accès au cahier spécial des charges pour la rénovation de la tour des Finances

Date: 17/09/2018

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




              17 septembre 2018




            AVIS n° 2018-103

CONCERNANT L’ACCES AU CAHIER SPECIAL
DES CHARGES POUR LA RENOVATION DE LA
         TOUR DES FINANCES
               (CADA/2018/100)
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   1. Un aperçu

1.1. Par courriel du 10 août 2018 Monsieur X demande à la Régie des
Bâtiments une copie du cahier des charges pour la rénovation de la tour
des finances. Il veut savoir ce qui est exigé en matière de prévention
incendie au sens large et surtout si le respect de la norme NBS S21-100 a
été demandé par la régie des bâtiments.

1.2. Par courriel du 13 août 2018 la Régie des Bâtiments s’informe près
du demandeur de quelle tour des finances il s’agit.

1.3. Par courriel du 13 août 2018 le demandeur répond à la Régie des
Bâtiments qu’il s’agit de la Tour des Finances de Bruxelles, aujourd’hui
appelée Financial Tower et qui se situe au Boulevard du Jardin
Botanique.

1.3. Par courriel de 5 septembre 2018 le demandeur réitère sa demande.

1.4. Par courriel du 12 septembre 2018, le demandeur introduit une
demande en reconsidération auprès la Régie des Bâtiments. Au même
moment, il sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission, afin d’obtenir un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8,
§ 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de
reconsidération auprès la Régie des Bâtiments et la demande d’avis
auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le
demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
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11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

Si la Régie des Bâtiments n’invoque pas d’ exceptions et ne les motive in
concreto, elle est tenu de donner accès au document demandé.




Bruxelles, le 17 septembre 2018.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente