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Avis n° 38

Sur le refus de donner accès au dossier administratif en particulier à l’avis motivé de l’autorité compétente qui est à la base de l’interdiction de délivrance de passeport

Date: 2/10/2017

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                   2 octobre 2017




                AVIS n° 2017-38

Sur le refus de donner accès au dossier administratif
      en particulier à l’avis motivé de l’autorité
  compétente qui est à la base de l’interdiction de
               délivrance de passeport
                   (CADA/2017/72)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 8 mars 2017 maître Stéphane Jans a demandé pour
son client, monsieur X, au SPF Affaires Etrangères, commerce extérieur
et coopération au développement accès au dossier administratif en
particulier à l’avis motivé de l’autorité compétente qui est à la base de
l’interdiction de délivrance de passeport en vertu de l’article 65, 2ème
alinéa, de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire.

1.2. Par courriel du 10 mars 2017 maître Jans reçoit un accusé de
réception de sa demande.

1.3. Par courriel du 22 mars 2017 maître Jans envoie un rappel de sa
demande.

1.4. Par courriel du 20 avril 2017 le SPF Affaires Etrangères, commerce
extérieur et coopération au développement refuse la demande sur base de
l’article 6, § 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration.

1.5. Par lettre du 25 avril 2017 maître Christophe Marchand introduit
pour son client une demande de reconsidération auprès du SPF Affaire
Etrangères, commerce extérieur et coopération au développement. Par
lettre du même jour, il introduit une demande d’avis devant la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée Commission.

1.6. Par lettre du 1er septembre 2017 maître Christophe Marchand
introduit de nouveau une demande d’avis devant la Commission.

   2.    Recevabilité de la demande

La Commission estime que la demande n’est pas recevable. Le demandeur
ne peut en effet pas adresser de demande d’avis à la Commission si, à ce
moment-là, une décision implicite de refus a déjà été établie sur la base
de l’article 8, §2, alinéa 3 de la loi du 11 avril 1994. La demande d’avis
entre en effet dans le cadre d’un recours administratif organisé dans le
contexte duquel l’avis précède la décision qui est prise quant à la
demande de reconsidération. Cette dernière décision remplace la
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décision de refus initiale contre laquelle seul un recours en annulation
auprès du Conseil d’Etat est possible.


Bruxelles, le 2 octobre 2017.




   F. SCHRAM                                              K. LEUS
   secrétaire                                            présidente