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Avis n° 14

Sur le refus de donner une copie d’un rapport du service d’incendie

Date: 2/3/2015

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                   2 mars 2015




               AVIS n° 2015-14

Sur le refus de donner une copie d’un rapport du
                service d’incendie


                 (CADA/2015/10)
                                                                         2

   1. Un récapitulatif

Par e-mail en date du 22 décembre 2014, Madame X demande à l’échevin
des Classes moyennes de la Commune d’Etterbeek une copie du rapport
fourni par les pompiers dans le cadre de l’ouverture d’un commerce par
Monsieur Pal Joginder sur la Place Van Meyel 25.

Par e-mail en date du 22 décembre 2014, elle reçoit au nom de l’échevin
la réponse que le document lui sera transmis dans les meilleurs délais.

Par courrier en date du 13 février 2015, la commune d’Etterbeek estime
que le document demandé doit être considéré comme un document à
caractère personnel au sens de l’article 2, 3° de la loi du 12 novembre
1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les
communes et que la demandeuse doit justifier de son intérêt.

N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Madame X introduit par e-mail
en date du 18 février 2015, une demande de reconsidération auprès de la
commune d’Etterbeek. Le même jour, elle demande également à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission,
de formuler un avis.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Le
rapport demandé émanant des pompiers fait en effet partie d’un dossier
établi dans le cadre de l’octroi d’une autorisation d’exploitation. La
Commission estime que certes, ce document relève de la loi du 12
novembre 1997 mais que la compétence en la matière a majoritairement
été transférée à la Région de Bruxelles-Capitale. La Commission ne voit
en l’occurrence aucune raison d’appliquer la loi du 12 novembre 1997
dans la mesure où la compétence organique n’a pas été transférée aux
régions et est par conséquent restée fédérale.

Bruxelles, le 2 mars 2015.


   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente