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Avis n° 9

Sur le refus de donner accès au contrat « concernant la cession de la majorité des parts détenues par l’Etat dans l’aéroport de Bruxelles national »

Date: 2/2/2015

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

       Section publicité de l’administration




                       2 février 2015




                   AVIS n° 2015-09

Sur le refus de donner accès au contrat « concernant la
cession de la majorité des parts détenues par l’Etat dans
            l’aéroport de Bruxelles national »


                     (CADA/2015/05)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé du 27 octobre 2014, Madame X demande à la
Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la SNCB, une
copie électronique du contrat signé le 8 novembre 2004 entre l’Etat belge
et le groupe Macquarie “concernant la cession de la majorité des parts
détenues par l’Etat dans l’aéroport de Bruxelles national (aujourd’hui
dénommé Brussels Airport Company), en dehors des données propres
relatives à l’entreprise et de celles relevant du secret des affaires”.

N’obtenant aucune réaction à sa demande, Madame X introduit, par
courrier recommandé du 26 décembre 2014, une demande de
reconsidération auprès de la Ministre de la Mobilité, chargée de
Belgocontrol et de la SNCB. Le 20 janvier 2015, elle demande, par
courrier recommandé, à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission de formuler un avis.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La
demande de reconsidération adressée à la ministre compétente et la
demande d’avis adressée à la Commission n’ont en effet pas été
introduites simultanément comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. La demande de
reconsidération a été envoyée à la Ministre de la Mobilité par courrier en
date du 26 décembre 2014. La demande d’avis date seulement du 20
janvier 2015.
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La Commission souhaite en outre attirer l’attention sur le fait que la
demande n’est pas recevable dans la mesure où les informations
demandées doivent être considérées comme des informations
environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du
public à l’information en matière d’environnement. Pour l’accès aux
informations environnementales, il y a en effet lieu de suivre la
procédure telle que prescrite par la loi du 5 août 2006.


Bruxelles, le 2 février 2015.




   F. SCHRAM                                             M. BAGUET
   secrétaire                                            présidente