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Avis n° 64

Sur un refus implicite de répondre à des questions

Date: 28/7/2014

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                   28 juillet 2014




                AVIS n° 2014-64

Sur un refus implicite de répondre à des questions
                  (CADA/2014/54)
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   1. Un récapitulatif

Dans son courrier du 14 février 2014, Monsieur X demande ce qui suit au
Service juridique du SPF Intérieur : “Je voudrais savoir si mon brevet
passé à Beloeil en 1984 et que vous avez reconnu le 13 janvier 2005 est
équivalent au brevet A de l’époque.”

Le 10 avril 2014, Monsieur X demande ce qui suit par courrier
recommandé:
“Suite à la mise en vigueur de l’AR du 21 février 2011 relatif à la
formation des membres des services publics de secours, et en application
de l’article 49, pourriez-vous m’éclairer sur ma situation et me confirmer
si ce brevet est assimilé à celui d’officier?”

Ne recevant aucune réponse à ces courriers, le 10 juillet 2014, il adresse
une demande d’avis par courrier recommandé à la Commission d’accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission, afin “d’obtenir une
copie de mon dossier et par ce biais, la base juridique pour l’équivalence
des brevets.”

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La
Commission constate que le demandeur n’a pas introduit simultanément
une demande de reconsidération auprès du SPF Intérieur et une
demande d’avis auprès de la Commission tel que le prescrit l’article 8, §2
de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait que
la loi du 11 avril 1994 ne permet un droit d’accès qu’à des documents
existants. Bien que la loi contienne un droit d’explication, cela
n’implique pas qu’il faille appliquer un arrêté royal à une situation
individuelle. Le droit d’explication comprend seulement la possibilité
pour le demandeur d’obtenir des informations dans un langage
compréhensible au sujet du contenu d’un texte déjà existant et se limite à
cela.

La Commission souhaite également attirer l’attention du demandeur sur
le fait que dans le cadre de son recours administratif, il ne peut pas
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demander l’accès à des documents administratifs qu’il n’a pas encore
demandés précédemment. Ce n’est que dans son courrier du 10 juillet
2014 qu’il demande pour la première fois une copie de son dossier. La loi
dispose que dans ce cas, du moins lorsque cette question a été posée à
l’autorité administrative fédérale, l’autorité administrative fédérale doit
informer le demandeur de sa décision sur cette question dans les trente
jours. Ce n’est que lorsque cette réponse n’est pas convaincante ou
lorsqu’aucune réponse n’a été donnée dans le délai fixé qu’un recours
administratif peut être intenté sur la base de et sous les conditions de
l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994.

Bruxelles, le 28 juillet 2014.




   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente