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Avis n° 5

Sur le refus de donner accès à certaines lettres

Date: 6/1/2014

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                  6 janvier 2014




               AVIS n° 2014-5

Sur le refus de donner accès à certaines lettres


                 (CADA/2013/97)
                                                                                    2

    1. Un récapitulatif

Dans son mail en date du 18 novembre 2013, Monsieur X adresse à la
Commission de la protection de la vie privée une « demande de reconsidération
sur votre refus de me communiquer DES AUJOURD’HUI (pour me permettre
de satisfaire la demande d’autres organismes, inclus MinFin, d’en avoir copie de
même que mon avocat) la réponse du 25-10 de la Paribas Fortis et la lettre
éventuelle future de réponse du service Privacy de MinFin et b) de votre pensée
d’envisager de ne faire que des recommandations qui à mon sens est inapproprié
face à ce qui semble aboutir vers une des plus grandes violations des données
bancaires de tous le temps envers une minorité ».

Dans son mail en date du 6 décembre 2013, Monsieur X demande à la
Commission de la protection de la vie privée de reconsidérer sa décision de
refus implicite et demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la « Commission », de formuler un avis.

    2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Sur la base de
l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994, un recours administratif ne peut être
introduit qu’à l’encontre d’une autorité administrative fédérale qui prend une
décision de refus concernant une demande de publicité de documents
administratifs ou qui s’abstient de prendre une décision concernant une telle
demande dans le délai de trente jours prescrit par la loi. Indépendamment du
fait qu’aucune décision n’avait été prise et que le délai prescrit par la loi n’était
pas dépassé, la Commission tient à souligner que la Commission de la protection
de la vie privée n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l'administration, sauf si les documents
administratifs demandés portent sur des questions personnelles ou des marchés
publics. La Commission souhaite ici renvoyer à son avis n° 2011-309.

Bruxelles, le 6 janvier 2014.




   F. SCHRAM                                                       M. BAGUET
   secrétaire                                                      présidente