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Avis n° 44

Sur le refus de donner accès aux documents concernant une police d'assurance

Date: 2/9/2013

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




              2 septembre 2013




            AVIS n° 2013-44

Sur le refus de donner accès aux documents
     concernant une police d’assurance


              (CADA/2013/78)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 31 juillet 2013, Monsieur X a demandé, au nom
de l'asbl Aprodec, à l'Office national du Ducroire, à obtenir les
“documents et actes administratifs sur base desquels l’ONDD a pris la
décision d’octroi litigieuses, entre les mois d’avril et juin 2010 deux
polices d’assurance n° 86.294 et 86.695 au profit de la SA ZETES.”

Par courrier en date du 7 août 2013, l'Office national du Ducroire a rejeté
cette demande sur la base des arguments suivants:

   1. La décision d’octroi des polices litigieuses contient des
      informations strictement confidentielles et que des lors l’intérêt
      de la publicité ne l’emporte pas sur la protection du caractère par
      nature confidentiel des informations d’entreprise ou de
      fabrication communiqués à l’ONDD (article 6, § 1, 7° de la loi du
      11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration).
   2. L’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection des
      relations internationales fédérales de la Belgique (vu les tâches
      spécifiques de l’ONDD), ainsi que sur l’intérêt économique ou
      financier fédéral, la monnaie ou le crédit public (article 6, § 1, 4°
      et 6° de la loi du 11 avril 1994).
   3. La police d’assurance de la SA ZETES est devenue sans objet
      puisqu’elle a pris fin en juin 2011 dès lors que les transactions
      couvertes se sont correctement déroulées et ont été intégralement
      payées. La demande, en ce qu’elles concernent la communication
      de documents et l’annulation des polices précitées, sont
      aujourd’hui sans objet.

N'étant pas d'accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, au nom
de l'asbl Aprodec, par mail et par courrier en date du 26 août 2012, une
demande de reconsidération auprès de l'Office national du Ducroire. Il
demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-
après dénommée la Commission, de formuler un avis.
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   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission constate que la demande d'avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à la condition légale visée à l'article 8, § 2
de la loi du 11 avril 1994 sur la base de laquelle la demande de
reconsidération adressée à l'Office national du Ducroire et la demande
d'avis adressée à la Commission doivent être introduites simultanément.


   3. Le bien-fondé de la demande d'avis

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration souscrivent au principe de la publicité de
tous les documents administratifs. Ce n'est que lorsque le demandeur n'a
pas l'intérêt requis pour l'accès aux documents administratifs à caractère
personnel ou lorsqu'une ou plusieurs exceptions visées à l'article 6 de la
loi du 11 avril 1994 doivent ou peuvent être invoqués et que ces
exceptions invoquées peuvent être motivées de manière concrète et
pertinente, que la publicité peut être refusée.

L'Office national du Ducroire invoque à tort le fait que la demande
d'accès aux documents administratifs demandés est sans objet parce que
les activités sur lesquelles portait le crédit avaient pris fin.

L'Office national du Ducroire invoque ensuite l'article 6, §1er, 7° de la loi
du 11 avril 1994 pour refuser l'accès. Ce motif d'exception dispose qu'une
autorité administrative doit refuser la publicité si elle a constaté que
l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection du caractère par
nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication
communiquées à l'autorité. La Commission souhaite attirer l'attention
sur le fait que toutes les informations d'entreprise ou de fabrication ne
sont pas protégées par cette disposition mais qu'il s'agit uniquement de
celles dont le caractère est de par nature confidentiel. Cela nécessite une
évaluation au moment de la demande. Le caractère confidentiel pouvait
en effet exister au moment où l'information a été communiquée à
l'autorité mais cela ne signifie pas nécessairement que ce caractère existe
encore au moment de la demande. Par ailleurs, l'Office national du
Ducroire ne peut refuser la publicité que lorsqu'après avoir pondéré les
intérêts, elle en vient à la conclusion que l'intérêt de la publicité ne
l'emporte pas sur l'intérêt protégé. Il ne découle pas automatiquement de
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l'existence d'informations d'entreprise et de fabrication dont le caractère
est de par nature confidentiel qu'il y aura un intérêt général
prépondérant de la publicité. La Commission n'exclut pas non plus que
certaines informations ne puissent pas être publiées sur la base de l'article
6, § 1er, 7° de la loi du 11 avril 1994, la motivation n'est dès lors pas
suffisamment concrète.

L'Office national du Ducroire invoque également l'article 6, §1er, 4° de la
loi du 11 avril 1994 pour refuser l'accès. La Commission tient à attirer
l'attention de l'Office national du Ducroire sur le fait que ce n'est pas
l'article 6, §1er, 4°, mais bien l'article 6, § 1er, 3° qu'il aurait dû
mentionner. Ce motif d'exception dispose qu'une autorité administrative
doit refuser la publicité si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne
l'emporte pas sur les relations fédérales internationales de la Belgique.
Dans ce cadre, la Commission constate également que l'Office national
du Ducroire n'a pas suffisamment motivé la mesure dans laquelle la
publicité des informations demandées porterait préjudice aux relations
fédérales internationales de la Belgique ni la raison pour laquelle l'intérêt
qui est servi par la publicité ne l'emporte pas sur l'intérêt protégé.

L'Office national du Ducroire invoque enfin l'article 6, §1er, 6° de la loi
du 11 avril 1994 pour refuser l'accès. Ce motif d'exception dispose qu'une
autorité administrative doit refuser la publicité si elle a constaté que
l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur un intérêt économique ou
financier fédéral, la monnaie ou le crédit public. En ce qui concerne
également le fait que ce motif d'exception est invoqué, la Commission
doit constater que la motivation est concrètement insuffisante.

Dans la mesure où l'Office national du Ducroire ne parvient pas à
invoquer les motifs d'exception invoqués ou à invoquer d'éventuels
autres motifs d'exception et motiver ceux-ci de manière concrète et
pertinente, il est tenu de publier les documents administratifs demandés.
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La Commission souhaite par ailleurs attirer l'attention sur le principe de
la publicité partielle sur la base duquel seules les informations qui
tombent sous un motif d'exception peuvent être soustraites. Toutes les
autres informations dans un document administratif doivent bien être
publiées sur la base de l'article 6, §4, de la loi du 11 avril 1994.




Bruxelles, le 2 septembre 2013.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente