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Avis n° 36

Sur le refus de donner accès aux documents internes

Date: 2/9/2013

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                   2 septembre 2013




                 AVIS n° 2013-36

Sur le refus de donner accès aux documents internes


                   (CADA/2013/69)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 6 août 2013, Monsieur X demande à l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire à avoir accès aux
documents suivants :
   - L’ensemble des documents administratifs rédigés à l’Agence
       concernant les décisions relatives à des demandes de cumul ou de
       conflit d’intérêt d’autres agents pour la période du 1er janvier 2005
       au 31 décembre 2012;
   - L’ensemble des documents administratifs rédigés concernant la
       journée de sensibilisation à l’intégrité : par exemple, liste de
       signature des personnes présentes, liste des absents, documents
       d’information à ce sujet auprès M. Mullier.

Par mail en date du 7 août 2013, l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire refuse la consultation des documents demandés et
invoque dans ce cadre l’article 79, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 2
octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat. Cet article dispose que
le dossier disciplinaire peut être consulté. Etant donné que les documents
demandés ne font pas partie du dossier disciplinaire, le demandeur ne
peut pas consulter les documents demandés. Par ailleurs, les documents
portent sur d’autres membres du personnel qui ne sont pas concernés par
cette procédure disciplinaire. En ce qui concerne la deuxième question, il
est expliqué que le demandeur était le seul fonctionnaire à ne pas avoir
de motif d’absence.

N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par
courrier en date du 12 août 2013, une demande de reconsidération auprès
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA).
Le même jour, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-
après dénommée la Commission, de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Le
demandeur a en effet envoyé simultanément une demande de
reconsidération à l’administration et une demande d’avis à la
Commission et ce, conformément aux dispositions de la loi du 11 avril
1994.
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   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite attirer l’attention de l’AFSCA sur le fait que la
disposition du statut du personnel de l’Etat garantissant à un
fonctionnaire d’avoir accès à son dossier disciplinaire, n’empêche
aucunement l’application de la loi du 11 avril 1994. Cette loi garantit en
effet le droit d’accès à n’importe quel document administratif. S’applique
en outre le principe que tous les documents administratifs sont publics.
Ce n’est que dans la mesure où il s’agit d’un document à caractère
personnel pour lequel il faut justifier d’un intérêt et que cela n’est pas le
cas et dans la mesure où des motifs d’exception, qui trouvent leur
fondement à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994, peuvent ou doivent être
invoqués, que la publicité peut être refusée.

Dans la mesure où des décisions relatives à des demandes de cumul et des
conflits d’intérêts ou d’éventuels autres documents demandés doivent
être considérés comme des documents à caractère personnel, c’est-à-dire
qu’ils doivent être qualifiés de documents administratifs comportant une
appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique
nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un
comportement dont la divulgation peut manifestement causer un
préjudice à cette personne, il y a lieu de justifier d’un intérêt. La
Commission a déjà à plusieurs reprises estimé qu’un demandeur peut
justifier de l’intérêt requis afin d’obtenir l’accès aux documents à
caractère personnel qui concernent un tiers. La condition dans ce cas est
que ces documents soient pertinents pour la situation juridique de
l’intéressé. La Commission estime que le demandeur a l’intérêt requis
parce qu’il fait lui-même l’objet d’une procédure disciplinaire relative à
un cumul et des conflits d’intérêts. Par ailleurs, il est possible, comme le
Conseil d’Etat le fait remarquer dans son arrêt n° 218.666, qu’en rendant
ces documents anonymes, ceux-ci perdent même leur statut de
documents à caractère personnel, d’où l’absence de nécessité de justifier
d’un intérêt.

La Commission souhaite en outre attirer l’attention sur le fait que
l’existence du motif d’exception visé à l’article 6, §2, 1° de la loi du 11
avril 1994, qui dispose que l’autorité administrative fédérale ou non
fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de
communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui
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est adressée en application de la présente loi si la publication du
document administratif porte atteinte à la vie privée, sauf si la personne
concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation
ou à la communication sous forme de copie, n’implique pas que toutes les
informations concernant des personnes peuvent être soustraites à la
publicité. Ce n’est le cas que lorsqu’il peut être concrètement démontré
que la publicité porte préjudice à la protection de la vie privée. Dans la
mesure où ce n’est pas le cas, les informations demandées doivent être
divulguées.

Dans la mesure où l’AFSCA ne peut pas ou ne doit pas invoquer d’autres
motifs d’exception ni les motiver de manière concrète et pertinente, elle
est tenue de divulguer les documents demandés et ce, après avoir
éventuellement veillé à rendre le document anonyme là où cela s’avère
nécessaire.




Bruxelles, le 2 septembre 2013.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente