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Avis n° 17

Sur le refus de donner accès à un protocole de collaboration

Date: 8/7/2013

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                  8 juillet 2013




              AVIS n° 2013-17

Sur le refus de donner accès à un protocole de
                 collaboration


                (CADA/2013/50)
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   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 22 avril 2013, Madame X demande à Monsieur Luxen
de Fedasil à obtenir une copie électronique du « protocole de
collaboration entre l’Office des Etrangers et Fedasil concernant les
demandes d’aide médicale urgente et d’aide matérielle accordée à un
étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le
Royaume qui remplace le protocole d’accord de septembre 2010 ».

Par mail en date du 4 juin 2013, Madame X adresse une demande de
reconsidération à Monsieur Luxen de Fedasil. Elle demande
simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après
dénommée la Commission, de formuler un avis.


   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demandeuse a satisfait à la condition légale
de simultanéité de la demande de reconsidération adressée à Fedasil et de
la demande d'avis adressée à la Commission, telle que mentionnée à
l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l'administration.


   3. Le bien-fondé de la demande

La Commission souhaite explicitement attirer l'attention de Fedasil sur le
fait que l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à
la publicité de l'administration, partent du principe de la publicité de
tous les documents administratifs. La publicité ne peut être refusée que si
un ou plusieurs motifs d'exception énumérés à l'article 6 de la loi du 11
avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et ils doivent pouvoir être
motivés de manière concrète.

Dans la mesure où Fedasil n'a aucun motif légal pour refuser la publicité,
il est tenu de divulguer le protocole d'accord demandé.
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La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que même si un ou
plusieurs motifs d'exception peuvent ou doivent être invoqués, toutes les
informations qui ne tombent pas sous la définition d'un motif d'exception
doivent jusqu'à présent être publiées.


Bruxelles, le 8 juillet 2013.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente