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Avis n° 85

Sur le refus implicite de donner accès à un dossier médical

Date: 8/10/2012

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                   8 octobre 2012




                AVIS n° 2012-85

Sur le refus implicite de donner accès à un dossier
                      médical


                  (CADA/2012/79)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé en date du 22 juin 2012, Monsieur X demande
l'accès au dossier administratif et médical qui le concerne et dont
Monsieur A. Wallemacq était chargé de la tenue à jour.

Ne recevant aucune réaction, il envoie par courrier en date du 17 juillet
2012 un rappel de sa demande.

Ne recevant aucune réaction dans le délai fixé par la loi, il introduit par
courrier en date du 19 septembre 2012 une demande de reconsidération
auprès de la SNCB Holding et une demande d'avis à la Commission
d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande

La Commission constate que le demandeur a satisfait à la condition légale
de simultanéité d'introduction de la demande de reconsidération adressée
à la SNCB Holding et de la demande d'avis à la Commission.

   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. La publicité ne peut être refusée que
lorsque l'on ne peut justifier d'aucun intérêt pour l'accès aux documents à
caractère personnel ou lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception doivent
ou peuvent être invoqués sur la base de l'article 6 de la loi du 11 avril
1994 et qu'ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente.

Les dossiers demandés contiennent indéniablement des documents à
caractère personnel pour lesquels il faut justifier d'un intérêt. Etant
donné que le demandeur ne demande l'accès qu'aux documents qui le
concernent, il est considéré comme ayant l'intérêt requis.

Dans la mesure où la SNCB Holding ne peut invoquer aucun motif
d'exception et qu'elle ne peut pas dûment le justifier, elle est tenue de
divulguer les documents administratifs demandés.
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Si un ou plusieurs motifs d'exception peuvent être invoqués, il y a en tout
cas lieu de tenir compte du fait que ne peuvent être soustraites à la
publicité que les informations présentes dans le document administratif
auxquelles s'appliquent les exceptions. Toutes les autres informations
contenues dans un document administratif doivent être divulguées.




Bruxelles, le 8 octobre 2012.




   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secrétaire                                               président