Table des matières

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 67

Sur le refus implicite de donner accès aux avis du Conseil d'Etat sur des projets d'arrêté royal

Date: 13/8/2012

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                    13 août 2012




                AVIS n° 2012-67

Sur le refus implicite de donner accès aux avis du
   Conseil d’Etat sur des projets d’arrêté royal


                  (CADA/2012/61)
                                                                             2

   1. Récapitulatif

Par courrier recommandé du 25 juin 2012, Madame Pauline Lagasse et
Monsieur Benoît Cambier demandent, au nom de leur client, les
Cliniques Saint-Luc asbl, à la Ministre de la Justice une copie des avis de
la Section législation du Conseil d’Etat n° 42.388/2 du 21 mars 2007
concernant un projet d’arrêté royal “organique de la Commission des
frais de justice” et n° 42.730/2 du 10 avril 2007 relatif à un projet d’arrêté
royal “portant règlement général sur les frais de justice en matière
répressive”.

Dans la mesure où il n’a pas été accédé à la demande dans le délai prévu
par la loi, Madame Pauline Lagasse et Monsieur Benoît Cambier
demandent, par courrier du 6 août 2012, l’avis de la Commission d’accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, Section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission. Par courrier du
même jour, ils demandent à la Ministre de la Justice de reconsidérer leur
demande d’accès.

   2. Recevabilité de la demande

La Commission est d’avis que le requérant a satisfait à la condition légale
de simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF
Economie et de la demande d'avis adressée à la Commission. La demande
d’avis est par conséquent recevable.

   3. Bien-fondé de la demande

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Il est indéniable que les documents
demandés sont des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l’administration. Un document
administratif est en effet “toute information, sous quelque forme que ce
soit, dont une autorité administrative dispose” (article 1er, alinéa 2, 2°, de
la loi). L'accès aux documents administratifs ne peut être refusé que sur la
base d’un ou plusieurs motifs d'exception visés à l'article 6 de la loi du 11
avril 1994 et, si ces derniers sont invoqués, il y a lieu de les motiver de
manière concrète et pertinente. Pour autant que la Ministre n’invoque
aucun motif d’exception pour refuser la publicité, elle est tenue de
                                                                    3

publier les documents administratifs demandés. La Commission ne voit
d’ailleurs aucun fondement juridique pour refuser la publicité de ces
documents administratifs.




Bruxelles, le 13 août 2012.




   F. SCHRAM                                           J. BAERT
   Secrétaire                                          Président