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Avis n° 297

Sur le refus de donner accès à une liste avec les inscriptions et les résultats des différents examens linguistiques présentés par le passé

Date: 8/8/2011

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                     8 août 2011




                AVIS n° 2011-297

  Sur le refus de donner accès à une liste avec les
inscriptions et les résultats des différents examens
         linguistiques présentés par le passé

                  (CADA/2011/298)
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    1. Un récapitulatif

Par mail en date du 23 juin 2011, Monsieur X demandait à Selor de lui remettre
une liste sous format A4 reprenant l'historique des inscriptions et des résultats
des différents examens qu'il a présentés par le passé. Ces informations étaient
auparavant disponibles sur le site Internet de Selor.

Par mail en date du 1er juillet 2011, Selor répond que le demandeur peut
retrouver les informations demandées sur "Mon Selor" dans la rubrique “Mes
tests linguistiques”.

Par mail en date du 1er juillet 2011, Monsieur X répond que ce qui se trouve sur
"Mon Selor" n'est pas exhaustif et qu'il est surtout intéressé par les informations
qui datent d'avant l'entrée en vigueur de la loi de 2009.

Par mail en date du 5 juillet 2011, Selor répond que le service concerné n'a pas
la possibilité de lui fournir d'autres informations.

Par mail en date du 5 juillet 2011, Monsieur X demande à Selor de reconsidérer
son point de vue.

Par mail en date du 27 juillet 2011, Monsieur X demande à la Commission
d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission de formuler un avis.

    2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. Elle constate
en effet que le demandeur a introduit une demande de reconsidération le 5
juillet et a demandé à la Commission de formuler un avis le 27 juillet 2011. Il
n'est par conséquent pas satisfait à la condition légale de simultanéité de la
demande de reconsidération et de la demande d'avis telle que stipulée à l'article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994.

Bruxelles, le 8 août 2011.



    F. SCHRAM                                                      J. BAERT
    secrétaire                                                     président