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Avis n° 292

Sur le refus implicite de donner accès à une permission de voirie

Date: 11/7/2011

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

       Section publicité de l’administration




                      11 juillet 2011




                  AVIS n° 2011-292

Sur le refus implicite de donner accès à une permission
                        de voirie

                    (CADA/2011/293)
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   1. Un récapitulatif

Dans son courrier du 7 avril 2011, Monsieur Gautier Beaujean
demandait, au nom de sa cliente, Madame X, une copie de la lettre du 11
octobre 2010 par laquelle le collège communale de Vresse-sur-Semois
accorde à Monsieur Baudot un droit d'usage sur le terrain situé devant sa
propriété sise Place Saint-Hilaire 74-75 à Pussemange.

N'obtenant aucune réaction, le 27 juin 2011, Monsieur Gautier Beaujean
adresse, au nom de sa cliente X, un courrier au collège communal de
Vresse-sur-Semois dans lequel il lui demande de reconsidérer sa décision.
Simultanément, il demande un avis à la Commission d'accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission.


   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément sa
demande de reconsidération et sa demande d'avis. Par ailleurs, la
demande ne porte pas sur une demande d'accès à un document à
caractère personnel de sorte que le demandeur ne doit justifier d'aucun
intérêt.

La Commission estime dès lors que la demande d'avis est recevable.


   3. Le bien-fondé de la demande d'avis

L'article 32 de la Constitution et l'article L3231-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation partent du principe que tous
les documents administratifs sont publics. La publicité ne peut être
refusée que dans la mesure où l'autorité administrative communale peut
doit ou peut invoquer des motifs d'exception qui trouvent leur
fondement dans une loi, un décret ou une ordonnance. Par ailleurs,
lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception sont invoqués, ceux-ci doivent
être motivés de manière concrète et pertinente. Dans la mesure où la
commune omet de le faire, elle est tenue de divulguer les documents
administratifs demandés au demandeur.
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A première vue, la Commission ne voit aucun motif d'exception qui
devrait ou pourrait être invoqué pour refuser la publicité dans ce cas.


Bruxelles, le 11 juillet 2011.




   F. SCHRAM                                             J. BAERT
   secrétaire                                            président