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Avis n° 193

Sur le refus de délivrer des copies des documents dans un dossier d'urbanisme

Date: 11/4/2011

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      11 avril 2011




                 AVIS n° 2011-193

Sur le refus de délivrer des copies des documents dans
                un dossier d’urbanisme

                    (CADA/2011/236)
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   1. Un récapitulatif

Le 9 février 2011, Monsieur X et Madame Y demandaient à avoir accès à
l'ensemble du dossier de la demande de permis de bâtir qu'ils ont
introduite (F0316/55023/UDC3/2010/33/D-Dossier 169509).

Par courrier en date du 22 mars 2011, les demandeurs introduisaient une
demande de reconsidération après n'avoir obtenu aucune réaction à leur
demande. Par courrier en date du 24 mars 2011, ils introduisaient une
demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-
après dénommée la Commission.

Par courrier en date du 7 avril, les demandeurs ont retiré leur demande
de reconsidération du 22 mars 2011 et leur demande d'avis du 24 mars
2011 et ont introduit simultanément une nouvelle demande de
reconsidération et une nouvelle demande d'avis.


   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il a en effet
été satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de
reconsidération et de la demande d'avis à la Commission.

La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que les articles
L3231-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation ne sont pas d'application dans la mesure où les
informations doivent être qualifiées d'informations en matière
d'environnement au sens du Livre I du Code de l’Environnement. Dans
ce cas, les règles figurant dans ce code s'appliquaient.

La demande d'avis n'est dès lors recevable que dans la mesure où les
documents demandés ne peuvent pas être considérés comme des
informations en matière d'environnement.
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   3. Le bien-fondé de la demande d'avis

L'article 32 de la Constitution et les articles L3231-1 et suivants du Code
de la Démocratie locale et de la décentralisation partent du principe de la
publicité de tous les documents administratifs. La ville de Lessines ne
peut soustraire les informations à la publicité que dans la mesure où elle
doit ou peut invoquer des motifs d'exception déterminés par une loi ou
par un décret et qu'elle peut les motiver de manière concrète et
pertinente.

La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que la ville de
Lessines ne peut soustraire que les informations qui tombent sous la
définition d'un motif d'exception. Toutes les autres informations
contenues dans un document administratif doivent être divulguées.




Bruxelles, le 11 avril 2011.




   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secrétaire                                               président