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Avis n° 61

Sur le refus de donner accès au dossier fiscal du demandeur

Date: 31/8/2009

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                   31 août 2009




               AVIS n° 2009-61

sur le refus de donner accès au dossier fiscal du
                   demandeur

                 (CADA/2009/69)
                                                                              2

   1. Un récapitulatif

Lors d’une visite au SPF Finances en date du 28 juillet 2009, Monsieur X
demande accès à son dossier fiscal. Cet accès lui est refusé oralement le
jour même.
Le 11 août 2009, il adresse un courrier au SPF Finances afin d’avoir accès
à son dossier fiscal. Il adresse simultanément une demande d’avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration stipule que le demandeur peut adresser, à l’autorité
fédérale auprès de laquelle il avait initialement introduit sa demande,
une demande de reconsidération contre le refus de donner accès à un
document administratif.

La Commission constate que le 28 juillet 2009, le demandeur a demandé
accès à son dossier fiscal mais qu’il ne l’a pas fait selon les dispositions de
la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Cette loi
stipule en effet que l’accès s’obtient sur demande. Qu’une demande dans
le sens de la loi doive être introduite exclut que celle-ci soit orale. Par
conséquent, la Commission estime que le demandeur n’a introduit sa
demande d’accès aux documents administratifs conformément à la loi du
11 avril 1994 qu’en date du 11 août 2009. Le SPF Finances a ensuite un
délai de trente jours pour réagir à cette demande. Le demandeur peut
seulement introduire un recours administratif contre cette décision ou
contre l’absence de décision dans un délai de trente jours. Cela implique
l’envoi d’une demande de reconsidération à l’autorité administrative
auprès de laquelle la demande initiale avait été introduite et d’une
demande d’avis à la Commission.
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La Commission estime qu’en son stade actuel, votre demande d’avis n’est
pas recevable.



Bruxelles, 31 août 2009.




   F. SCHRAM                                              J. LUST
   secrétaire                                       président suppléant