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Avis n° 15

Concernant le refus d'accorder l'accès aux documents ayant trait au paiement des droits de succession

Date: 16/3/2009

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

     Section publicité de l’administration




                     16 mars 2009



                   AVIS n° 2009-15

concernant le refus d’accorder l’accès aux documents
  ayant trait au paiement des droits de succession


                   (CADA/2009/22)
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   1. Aperçu

Par lettre du 27 octobre 2008, Monsieur X a demandé au nom de sa
cliente, Madame Y, d’avoir accès à la documentation attestant qu’un
compte a été ouvert auprès de KB Lux au bureau d'enregistrement Jette I
dans le cadre des droits de succession qu'elle doit payer suite au décès de
son mari, Monsieur Z.

Il n’a pas été donné suite à cette demande et une nouvelle demande a été
introduite le 23 décembre 2008. Cette dernière n’a été suivie d’aucune
réaction.

Par lettre recommandée du 12 mars 2009, l’avocat demandait à
l’administration fiscale de reconsidérer sa demande. Le même jour, il a
demandé, par courrier recommandé, un avis à la Commission d'accès aux
et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée « la Commission ». Cette demande
d’avis a été reçue par le secrétariat le 13 mars 2009.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission constate que le demandeur a, le 23 décembre 2008,
adressé un rappel de sa requête à l’administration fiscale après l'absence
de réaction à sa requête initiale du 27 octobre 2008 visant à obtenir
l’accès aux documents demandés. La lettre du 23 décembre 2008 doit
donc être considérée comme une demande de reconsidération. A ce
moment, aucune demande d'avis n'avait été adressée à la Commission et
le demandeur n'avait pas fait appel à la possibilité dont il disposait de
reprendre la procédure dans les 45 jours suivant la réception de sa
demande de reconsidération par l'administration fiscale. La loi du 11
avril 1994 dispose que l’on se trouve dans ce cas en présence d’une
décision de refus tacite, contre laquelle un recours ne peut plus être
introduit qu’auprès du Conseil d'Etat. La Commission estime donc que la
demande d’avis est irrecevable.

Bruxelles, le 16 mars 2009.



   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secrétaire                                               président