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Décision CFR 7

Sur le refus de donner accès à l’avant-projet de loi en vue de renforcer le cadre légal pour assurer la disponibilité des provisions constituées par Electrabel pour financer le démantèlement de ses centrales au moment voulu

Date: 25/6/2018

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                    25 juin 2018




             DÉCISION n° 2018-7

  sur le refus de donner accès à l’avant-projet de loi
   en vue de renforcer le cadre légal pour assurer la
      disponibilité des provisions constituées par
   Electrabel pour financer le démantèlement de ses
               centrales au moment voulu
                   (CFR/2018/4)

 NOLLET/COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES (2)
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   1. Un récapitulatif

1.1. Par lettre recommandée du 11 avril 2018, Monsieur Jean-Marc
Nollet demande à la Commission des provisions nucléaires une copie de
l’avant-projet de loi en vue de renforcer le cadre légal pour assurer la
disponibilité des provisions constituées par Electrabel pour financer le
démantèlement de ses centrales au moment voulu.

1.2. Par courrier en date du 25 mai 2018, le président de la Commission
des provisions nucléaires rejette la demande pour les raisons suivantes :
« Ce document est une proposition d’avant-projet de loi, est purement
juridique et ne contient pas des informations environnementales. »

1.3. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc
Nollet introduit par lettre recommandée en date du 14 juin 2018, un
recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès à
l’information environnementale, ci-après dénommée la Commission. La
Commission reçoit ce courrier le 20 juin 2018.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales contre une décision d’une instance environnementale
visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venue à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution
incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il
rencontre dans l’exercice des droits que confère la présente loi. Le
recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a
été introduit par courrier en date du 14 juin 2018 contre la décision de la
Commission des provisions nucléaires du 25 mai 2018. Le recours avait
été introduit dans le délai prescrit par la loi et est donc recevable.

   3. Le bien-fondé du recours

La Commission constate que le recours introduit par Monsieur Nollet le
14 juin 2018 porte sur le même objet que le recours introduit le 26 avril
2018, au sujet duquel la Commission ne s’était pas encore prononcée au
moment où ce recours a été introduit. Elle constate dès lors que sa
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décision dans cette affaire figure déjà dans sa décision relative à l’affaire
CFR/2018/2, prise lors de sa séance du 25 juin 2018.




Bruxelles, le 25 juin 2018.


La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre




   F. SCHRAM                                          J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                                président