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Décision CFR 15

Sur le refus implicite de donner accès aux décisions prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de février

Date: 1/9/2014

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l'accès aux informations
        environnementales



                     1 septembre 2014




                DÉCISION n° 2014-15

  sur le refus implicite de donner accès aux décisions
prises sur lesquelles est fondée une nouvelle dispersion
 des avions sur Bruxelles, en vigueur depuis le mois de
                           février

                      (CFR/2014/9)

    ROELAND/ SECRETAIRE d’ETAT A L’ENVIRONNEMENT
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   1. Un récapitulatif

1.1 Par e-mail en date du 28 juin 2014, Monsieur X demande au
Secrétaire d’Etat compétent pour l’Environnement et la Mobilité à
obtenir ‘la communication électronique de l'ensemble des décisions et
évaluations sur lesquelles reposent les modifications des plans de survol
de Bruxelles entrées en vigueur le 6 février 2014, ainsi que les
changements ultérieurs (annexe 1). Cette demande comprenait une liste
non exhaustive des documents visés, incluant notamment:
i) Les éléments pertinents des accords de gouvernement à l'origine des
mesures dites "de dispersion";
ii) Les décisions et comptes rendus du Conseil des Ministres, les décisions
et comptes rendus des réunions interministérielles et inter-cabinets, ainsi
que les documents utilisés pour informer lesdites décisions ou réunions;
iii) Les instructions transmises à Belgocontrol afin de demander la mise
en œuvre des décisions prises;
iv) Tout autre document administratif, analytique ou décisionnel
pertinent dans ce dossier.’

1.2 Par courrier en date du 25 juillet 2014, le Secrétaire d’Etat compétent
pour l’environnement et la Mobilité a transmis deux documents au
demandeur:
i) Instruction Ministérielle d'exécution des accords du Conseil des
Ministres des 19 décembre 2008 et 26 février 2010 en matière de
procédures de décollage et de sélection des pistes: clarification et fixation
des valeurs de composantes de vent applicables à l'aéroport de Bruxelles-
National.
ii) Complément n°l à l'Instruction Ministérielle datée du jeudi 15 mars
2012 portant exécution des accords du Conseil des Ministres des 19
décembre 2008 et 26 février 2010 en matière de procédures de décollage
et de sélection des pistes; clarification et fixation des valeurs de
composantes de vent applicables à l'aéroport de Bruxelles-National.

1.3 Le demandeur avance qu’il n’a pas été suffisamment donné suite à sa
demande d’accès. Il attire ainsi l’attention sur le fait que dans le premier
document, il est fait référence aux « décisions du Conseil des Ministres
des 19 décembre 2008 et 26 février 2010, sans qu'il soit possible de
déterminer si les textes en question sont repris verbatim et in extenso.” Il
souligne en outre le fait que certains documents qui ne sont pas fournis
“sont précisément mentionnés dans l'étude commandée par le SPF
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Mobilité à l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement
du Territoire de l'Université Libre de Bruxelles, intitulée "Analyses ex-
post des nouvelles procédures aériennes mises en service le 6 février 2014
dans la région métropolitaine bruxelloise", 7 mai 2014). Parmi les
documents cités par l'étude figurent en particulier:
i) Les comptes rendus de plusieurs réunions interministérielles et inter-
cabinets relatives au dossier, ainsi que les documents présentés en séance
(le rapport de l'ULB mentionne notamment les réunions inter-cabinets
tenues en 2012, comme par exemple celle du 18 juin 2012 - PV n°1009).
ii) L'avant-projet de loi sur le cadre d'exploitation de l'aéroport de
Bruxelles National.
Il affirme en outre “qu’il n'est pas à exclure que d'autres documents
administratifs, analytiques ou décisionnels pertinents dans ce dossier
aient pu être soustraits par l'administration responsable.”

1.3 Par e-mail en date du 31 juillet 2014, Monsieur X introduit un
recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. Il
déclare que son recours porte au moins sur:
* Les décisions proprement dites du Conseil des ministres datées du 19
décembre 2008 et du 26 février 2010;
* Les comptes rendus des réunions interministérielles et inter-cabinets
relatives au dossier, ainsi que les documents présentés en séance, pour les
années 2012 à 2014.
* L'avant-projet de loi sur le cadre d'exploitation de l'aéroport de
Bruxelles National auquel fait référence la décision du Conseil des
Ministres du 26 février 2010.

1.4 Par e-mail en date du 31 juillet 2014, le secrétariat de la Commission
demande à un collaborateur du Secrétaire d’Etat compétent pour
l’Environnement et la Mobilité de fournir les documents en question à la
Commission et d’éventuellement lui communiquer son point de vue
quant au recours.
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   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
31 juillet 2014 contre une réponse insuffisante à sa demande dans la
décision du 25 juillet 2014 et donc dans le délai de soixante jours dans
lequel le recours doit avoir été intenté.

   3. Le bien-fondé de la demande

   3.1 Le champ d’application personnel

La Commission doit préalablement déterminer si la demande
d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une
personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution,
d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la
Constitution;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l'environnement;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e)
au point a) ou b).
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Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Il ne fait aucun doute que le Secrétaire d’Etat compétent pour
l’environnement, l’énergie, la mobilité et les réformes institutionnelles
doit être considéré comme un organe de la personne morale ‘Etat fédéral’
et doit donc être considéré comme une instance environnementale au
sens de la loi du 5 août 2006.

   3.2 Le champ d’application matériel

La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en matière
d’environnement. La notion “d’information environnementale” est
décrite à l’article 3, 4° comme:

         “toute information, peu importe le support et la forme
         matérielle, dont dispose une instance environnementale
         concernant:
         a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
         l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y
         compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
         diversité biologique et ses composantes, y compris les
         organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces
         éléments;
         b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
         contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
         des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés
         par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou,
         par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
         visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
         au point e) ;
         c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
         autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou, par
         l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
         visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
         au point e) ;
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         d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
         rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
         les émissions, les déversements et autres rejets dans
         l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au
         point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que
         visés au point b) ;
         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
         d;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
         l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
         et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l'application de la législation
         environnementale”.

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

En principe, les décisions engendrant des mesures et activités qui ont une
influence sur les nuisances sonores pour la population des communes
situées aux alentours de Bruxelles-National doivent être considérées
comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août
2006.

La Commission n’étant actuellement pas encore en possession des
documents demandés, elle ne peut pas se prononcer à titre définitif quant
au fait de qualifier ou non ces documents d’information
environnementale.
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La Commission appelle dès lors le Secrétaire d’Etat à lui faire parvenir,
comme l’article 35 de la loi du 5 août 2006 le prescrit, les documents
demandés pour le 15 septembre 2014 au plus tard afin de lui permettre
d’examiner si ceux-ci doivent être considérés comme des informations
environnementales et si tel est le cas, dans quelle mesure des motifs
d’exception peuvent ou doivent être invoqués ou non pour refuser la
publicité. Il peut en outre également transmettre une note à la
Commission dans laquelle il précise son point de vue quant à la publicité
ou non.




Bruxelles, le 1er septembre 2014.




La Commission était composée comme suit:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Claire Piens, membre suppléante
Claudia Hildebrand, membre suppléante
Geert Raeymaekers, membre suppléant




   F. SCHRAM                                             M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente