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Décision CFR 13

Sur le refus implicite de donner certaines informations

Date: 7/7/2014

Transposition

 Commission fédérale de recours pour
     l'accès aux informations
        environnementales



                      7 juillet 2014




                DÉCISION n° 2014-13

sur le refus implicite de donner certaines informations

                      (CFR/2014/7)

  HERRERO/ SERVICE DE MEDIATION POUR L’AEROPORT DE
                 BRUXELLES-NATIONAL
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   1. Un récapitulatif

1.1 Par e-mail à une date non déterminée, Madame X demande au
Service de Médiation de l’Aéroport de Bruxelles-National à recevoir une
analyse du nombre total et de la hauteur des avions qui survolent le
bâtiment du Berlaymont pendant les heures de bureau ainsi que
l’utilisation de l’autre route alternative. L’accusé de réception du Service
de Médiation de l’Aéroport de Bruxelles-National indique que la plainte
porte sur le 10 avril 2014.

1.2 Par e-mail en date du 15 mai 2014, le Médiateur signale que suite à
une augmentation de la charge de travail, du retard a été pris dans le
traitement des plaintes. Il promet de faire le nécessaire pour résorber ces
retards et optimaliser sa mission de communication d’informations et
d’analyse.

1.3 Par e-mail en date du 26 juin 2014, Madame X introduit un recours
auprès de la Commission de recours pour l’accès aux informations
environnementales, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
26 juin 2014 contre l’absence de décision concernant sa demande
d’information. Bien que la date précise à laquelle la demande a été
introduite ne soit pas clairement connue (il pourrait s’agir du 10 avril
2014), le Service de Médiation de l’Aéroport de Bruxelles-National a
signalé par e-mail en date du 15 mai 2014 qu’il ne pouvait pas donner
suite à la demande dans le délai prévu par la législation. Cette mention ne
peut en aucun cas être considérée comme une notification de
prolongation du délai telle que visée à l’article 22, § 3 de la loi du 5 août
2006 relative à l’accès du public à l’information en matière
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d’environnement. Cet article stipule en effet que si l’instance
environnementale estime que la vérification de la demande de publicité ,
sur la base des motifs d’exception ou sur la base du volume de la
demande, peut difficilement être effectuée à temps, elle notifie au
demandeur, dans le délai de trente jours dans lequel elle doit prendre une
décision, que le délai de communication de la décision est porté à
quarante-cinq jours calendrier. La décision de prolongation indique le ou
les motifs de l’ajournement. Les motifs sur la base desquels un délai peut
être prolongé sont en effet limités et n’ont pas été cités par le Service de
Médiation de l’Aéroport de Bruxelles-National. Par ailleurs, la possibilité
de prolonger le délai est limitée dans le temps. Ce délai est largement
dépassé. Étant donné qu’il n’est nulle part fait mention des possibilités de
recours, il y a lieu de tenir compte de l’article 8 de la loi du 5 août 2006
qui stipule qu’à défaut, le délai de prescription pour introduire le recours
ne prend pas cours.

   3. Le bien-fondé de la demande

   3.1 Le champ d’application personnel

3.1.1. La Commission doit préalablement déterminer si la demande
d’information tombe sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

3.1.2. Le Service de médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National a été
créé par l’arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un Service de
Médiation pour l'Aéroport de Bruxelles-National au sein du Ministère
des Communications et de l’Infrastructure et dont les missions sont les
suivantes :
    - recueillir et diffuser les informations relatives aux trajectoires
        suivies et aux nuisances occasionnées par les avions utilisant
        l'aéroport de Bruxelles-National en fonction des plaintes reçues;
    - recueillir et traiter les plaintes et suggestions des riverains sur
        l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National.
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   -   faciliter les activités du Forum de concertation dont question à
       l'article 10, du présent arrêté en lui fournissant un support
       logistique et administratif et les informations utiles à son
       fonctionnement.

3.1.3. Le Service de Médiation est fonctionnellement indépendant,
notamment, des services de l'Administration de l'Aéronautique
responsables de la navigabilité, de la certification, des opérations
aériennes, de l'entretien, de la délivrance des licences et, en général, de
toute partie directement concernée par les missions qui lui sont confiées.

3.1.4. Ce service mène ses missions en toute indépendance et bénéficie
dans une mesure et un délai raisonnables et sans préjudice des clauses de
confidentialité d'usage dans le secteur aérien, des informations dont
disposent l'Administration de l'Aéronautique, l'exploitant de l'aéroport
de Bruxelles-National et Belgocontrol et qui sont nécessaires à
l'exécution de ses missions.

3.1.5. Il ne fait dès lors aucun doute que le Service de Médiation pour
l’aéroport de Bruxelles-National est une instance environnementale au
sens de l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006.

   3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1 La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès à l’information en
matière d’environnement. La notion “d’information environnementale”
est décrite à l’article 3, 4° comme:

         “toute information, peu importe le support et la forme
         matérielle, dont dispose une instance environnementale
         concernant:
         a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
         l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y
         compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
         diversité biologique et ses composantes, y compris les
         organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces
         éléments;
         b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
         contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
         des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés
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         par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou,
         par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
         visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
         au point e) ;
         c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
         autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou, par
         l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que
         visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
         au point e) ;
         d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
         rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
         les émissions, les déversements et autres rejets dans
         l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au
         point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que
         visés au point b) ;
         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
         d;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
         l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
         et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l'application de la législation
         environnementale”.

3.2.2. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

3.2.3. Pour tomber sous le champ d’application de la loi, il est crucial que
les informations se trouvent sur un support matériel. Il ressort du mail
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que le Service de Médiation de l’Aéroport de Bruxelles-National a envoyé
à la demanderesse, que les informations ne sont pas disponibles comme
ça et qu’elles résultent d’une analyse à effectuer. C’est au moment de la
demande qu’il faut examiner si les informations demandées existent au
sens de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 n’oblige en tout cas
pas une instance environnementale à créer les informations demandées.

3.2.4. La Commission estime que dans le cas présent, la loi du 5 août n’est
pas d’application.

   3.3 Décision

La Commission estime que le recours est certes recevable mais pas fondé
parce que les informations demandées n’existent pas sous une forme
matérialisée. Donner suite à la demande de la demanderesse exige une
analyse qui ne peut pas être imposée sur la base de la loi du 5 août 2006.

Bruxelles, le 7 juillet 2014.

La Commission était composée comme suit:

Martine Baguet, présidente
Frankie Schram, secrétaire et membre
Claudia Hildebrand, membre suppléante




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente