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Decision 176

Transposition

t
Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Décision n° 176.17 (Ordonnance du 18 mars 2004 article 15)
En cause : Monsieur Claude ARCHER c. la commune de SCHAERBEEK

==== 1. Les faits ====

1. Le 23 février 20171, Monsieur Claude ARCHER a introduit une demande d'accès à des documents administratifs, auprès de la commune de Schaerbeek, par le biais de la plateforme « transparencia.be ».

Le demandeur fait référence à une intervention de l'échevin des travaux publics dans le Journal télévisé RTBF du 28 mars 2017 [ ?], dont il a retenu que cet échevin détient « un PV dressé à l'occasion des infractions environnementales amiante de 2015 au rez-de-chaussée des tours du square Apollo, travaux dont la commune était le maître d'ouvre ».

Monsieur ARCHER souhaite recevoir une copie de « l'ensemble des 14 annexes qui justifient le PV, PV et annexes qui étaient disponibles à la consultation publique, jusqu'à ce que le chef de cabinet du bourgmestre Mr Marc Weber ordonne par écrit de retirer ce document public du dossier ».

2. Le 2 mai 2017, à défaut de réponse de la commune sur la plateforme « transparencia.be », « l'équipe transparencia.be » a invité par mail Monsieur ARCHER à envoyer soit une demande de reconsidération, soit un simple rappel à la commune.

3. Le 7 mai 201 72, Monsieur Claude ARCHER a introduit une demande de reconsidération auprès de la commune de Schaerbeek, toujours par le biais de la plateforme « transparencia.be ».

Le même jour, le demandeur a saisi la Commission d'une demande d'avis, par le biais de la plateforme « transparentia.be ». La demande se lit comme il suit :
  *  
«Par la présente, je sollicite votre décision face au refus implicite de la Commune de Schaerbeek, de ma demande suivante sur Transparentia.be concernant l'accès aux 14 annexes qui justifient le PV d'infraction environnementale amiante dressé par l'IBGE en juillet 2015, PV et annexes qui étaient disponibles à la consultation publique, jusqu'à ce que le chef de cabinet du bourgmestre Mr Marc Weber ordonne par écrit de retirer ce document public du dossier ».

[???] »
1 Selon la commune dans sa note d'observations.

2 Selon le mail généré par le site internet « transparencia.be ».

1
4. Par un courrier du 11 mai 201 73, la Commission a invité la commune de Schaerbeek à formuler ses éventuelles observations pour le 19 mai 2017.

5. La commune a transmis une note d'observations le 20 mai 2017, tout en se réservant le droit de compléter son argumentation, eu égard au bref délai dont elle a disposé. La commune fait notamment référence à l'article 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997, qui fixerait « un délai de quinze jours de la notification par la CADA pour le dépôt de la note d'observations de l'autorité publique ». Elle estime que cette législation doit être considérée comme « établissant les règles de base de la transparence administrative », de telle sorte que « le délai de quinze jours fixé par la Loi 1997 doit donc s'appliquer aussi dans le cadre des recours devant la CADA « environnementale » à défaut de précision dans l'Ordonnance 2004 et ses arrêtés d'exécution ».

Dans sa note, la commune de Schaerbeek fait valoir des observations d'ordre général sur la conformité de la plateforme transparentia.be avec la législation applicable et des observations particulières sur la demande proprement dite.

En ce qui concerne les observations générales, la commune s'interroge sur la conformité de la plateforme avec la législation en vigueur, tant par rapport à l'introduction des demandes, que par rapport aux garanties offertes par le site. Elle fait référence aux questions posées par différentes communes bruxelloises et relayées par la Conférence des Bourgmestres.

La commune fait également référence aux avis 154.16, 156.16 et 159.17 rendus par la Commission. Elle retient particulièrement de ces trois avis :
  *  
que l'autorité est libre de faire usage ou non de la plateforme « transparencia » tenant compte des exigences et garanties légales en vigueur telles que la protection des données personnelles et les exceptions prévues dans la législation relative à la transparence ;
que la plateforme peut poser le problème des demandes anonymes et des risques quant à la vie privée ;
qu'il faut réserver à ces demandes les mêmes garanties qu'à toute demande d'accès, mais également leur appliquer les mêmes exigences inscrites dans les législations relatives à la publicité de l'administration.

La commune ajoute, accessoirement, que la plateforme présente la procédure de manière juridiquement non précise, sans rendre compte du cadre législatif précis du droit d'accès aux documents administratifs, ni des exceptions légalement applicables.

En ce qui concerne la demande en particulier, la commune fait valoir que « le PV se rapporte à une procédure de sanction administrative mise en ouvre par l'IBGE qui ne s'est pas encore prononcé ». Elle estime qu' « il s'agit donc d'une procédure 'en justice' pendante ». Selon elle, ce document ne peut être transmis, en application de l'article 11, § 1er, 4e, et § 2, 3°, de l'ordonnance du 18 mars 2004. Elle invite toutefois le demandeur à introduire une demande auprès de l'IBGE.

La commune précise que ce PV n'a jamais été mis à la disposition du public ; il a été présenté au collège des bourgmestre et échevins pour prise d'acte en vue de la désignation d'un avocat. La commune rappelle que les séances du collège ne sont pas publiques, en application de l'article 104, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

La commune indique que Monsieur ARCHER «a introduit différents recours (annulation, suspension et suspension en extrême urgence) devant le Conseil d'Etat contre le permis du projet Appolo dont le recours en annulation est toujours pendant ». Elle précise que, lors d'une
3 Que la commune indique avoir reçu le 16 mai.

2
précédente demande, la commission avait rejeté la demande d'accès aux documents administratifs en date du 17 septembre 2015 (n° 107/2015] en raison de la procédure en cours devant le Conseil d'Etat.

La commune expose que la demande de Monsieur ARCHER est identique à une précédente demande, déposée auprès de la commune le 12 septembre 2016, que la commune avait rejeté cette demande en raison de la procédure de sanction administrative en cours et que Monsieur ARCHER n'avait pas introduit de recours contre cette décision.

Elle ajoute que toute déclaration à la presse de l'échevin « n'entraîne nullement un droit d'accès automatique aux documents administratifs visés ».

La commune indique enfin, que la demande de Monsieur ARCHER sera soumise au collège des bourgmestre et échevins.


==== 2. La procédure ====

1. La demande porte sur une information environnementale au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 18 mars 2004.

Le recours ne relève donc pas du champ d'application de la loi du 12 novembre 1997 sur la transparence administrative dans les provinces et les communes. Cette législation n'a pas vocation à établir « les règles de base de la transparence administrative ».

2. Ni la loi du 12 novembre 1997, ni l'ordonnance du 18 mars 2004 ne comportent de dispositions relatives à l'instruction de la demande d'avis par la commission4. Elles ne prévoient ni que les documents sollicités soient communiqués à la commission, ni que l'autorité administrative fasse valoir ses observations.

Sur instruction du Président, le secrétariat de la commission invite toutefois systématiquement l'autorité concernée à faire valoir ses observations et, le cas échéant, à communiquer les documents concernés.

3. La recevabilité
1. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 18 mars 2004, sous réserve des limites fixées aux articles 11 et 12, le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par ou pour le compte d'une autorité publique, est garanti à toute personne, sans qu'elle soit tenue de faire valoir un intérêt.

2. L'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 dispose comme suit:
  *  
« Lorsque l'autorité publique refuse la mise à la disposition des informations sollicitées, en partie ou en totalité, la refuse sous la forme ou dans le format demandé ou ne met pas les informations demandées à disposition dans le délai qui lui est imposé en vertu de l'article
4 Le délai de 15 jours visé à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance est le délai dans lequel l'autorité administrative, munie de l'avis de la Commission, doit prendre position sur la demande de reconsidération.

3
8 de la présente ordonnance, le demandeur peut exercer un recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration,
Ce recours doit être introduit dans les deux mois de la décision de refus de l'autorité administrative, ou dans les deux mois de l'échéance des délais visés à l'article 8 ».

L'article 20ô/sde l'ordonnance du 30 mars 1995 dispose comme suit:
  *  
« La Commission statue sur les recours exercés en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du ... sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale dans les trente jours à compter du 1er jour ouvrable suivant la réception du recours. En cas d'absence de décision dans le délai prescrit, l'accès est réputé refusé,
La Commission communique sa décision sur le recours, motivée et datée, à l'autorité administrative et au demandeur dans un délai de 15 jours à dater de la prise de décision ou de l'échéance du délai dans lequel la décision devait être prise. En cas d'absence de notification dans le délai prescrit, la Commission est réputée avoir rejeté le recours. »
3. Selon la commune, la demande d'accès a été formulée le 23 février 2017.

Conformément à l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 18 mars 2004, les informations environnementales devaient être mises à la disposition du demandeur au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande », c'est-à-dire au plus tard le 23 mars 2017.

Le dernier jour du délai de recours auprès de la commission était donc le 23 mai 2017.

Le recours a été introduit le 7 mai 2017. Sous cet aspect, il est donc recevable ratione temporis.

4. Une première demande d'accès avait été formulée auprès de la commune le 12 septembre 2016. Monsieur ARCHER sollicitait à l'époque, le « Pro justicia de l'IBGE au procureur du Roi pour le désamiantage illégal de la commune au square Apollo ainsi que le non respect du permis d'environnement par la commune / rénovas dans les logements sociaux »,
La commune y avait répondu par un courrier du 11 octobre 2016, en faisant valoir qu'il s'agissait « d'un document administratif dont la divulgation pouvait être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet » (article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 novembre 1997 et article 11, § 1er, 4°, de l'ordonnance du 18 mars 2004) et qu'il s'agissait « d'une procédure pendante de sanction administrative », en sorte que « la diffusion au public des pièces de procédure pourrait entraver la bonne marche de la justice et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement (art 4.4, c, de la Convention d'Aarhus).

Le demandeur a introduit une nouvelle demande d'accès auprès de la commune de Schaerbeek. Il ne fait toutefois valoir aucun fait nouveau pertinent, par rapport à la première réponse.

Le fait que l'échevin des travaux publics soit en possession des documents sollicités n'est pas un fait pertinent au regard de la procédure de sanction administrative en cours, comme le serait, par exemple, le fait que la procédure ait entretemps été menée à son terme.

Le recours est irrecevable ratione temporis.

DECISION
Le recours est irrecevable.

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Avis donné en sa séance du 29 mai 2017 par la Commission d'accès aux documents administratifs, sur rapport de Madame Elisabeth WILLEMART.

Etaient présents, Monsieur Michel LEROY, Président, Monsieur Frédéric EGGERMONT, et Mesdames Valérie GORET, Anne-Françoise VOKAR et Elisabeth WILLEMART, membres, et Mr Marc-Antoine T'KINT, secrétaire.


Le Secrétaire, Le Président,
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