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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2016-08-05_abelbrucada_avis-137-16:start

Avis 137-16

Transposition

J
COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
AVIS fondé sur l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration
Monsieur Pierre GOBLET c. le Secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Monsieur Yves GOLDSTEIN)
1. Objet de la demande
Par un courrier recommandé du 6 juillet 2016, reçu le 12 juillet 2016, Monsieur Pierre GOBLET demande à la Commission « d'émettre un avis favorable » sur sa demande d'accès au « dossier soumis à l'approbation du GRBC, en sa séance du 12 mai 2016, point 21, déclarant recevable et fondé le recours introduit par la SA Spirifer contre la décision du Collège d'environnement du 9 novembre 2015 refusant de lui délivrer un permis d'environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un centre de plongée situé rue de Stalle, 333 à Uccle ».

2.  Les faits
1. Le demandeur n'apporte pas d'éclairage factuel à sa demande.

Il se déduit de l'objet de la demande que la SA SPIRIFER a introduit une demande de permis d'environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un centre de plongée à Uccle; que ce permis d'environnement a été refusé par le Collège d'environnement le 9 novembre 2015 ; que la SA SPIRIFER a introduit un recours devant le Gouvernement ; que, le 12 mai 2016, le Gouvernement a déclaré ce recours recevable et fondé.

La demande d'accès porte donc sur le dossier soumis au Gouvernement dans le cadre de cette décision (octroi du permis d'environnement).

2. Une demande d'accès aux documents administratifs, fondée sur l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, a été adressée au Secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 juin 2016.

Dans cette demande, Monsieur GOBLET précise qu'il était «partie intervenante au recours introduit par la SA SPIRIFER devant le Gouvernement bruxellois ».

Cette demande d'accès n'aurait pas reçu de réponse.

3. Le 6 juillet 2016, le demandeur a adressé une demande de reconsidération au Secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

1
La demande d'avis a été envoyée le même jour à la Commission.

5. Le 12 juillet 2016, la secrétaire de la Commission a invité Monsieur GOLDSTEIN à faire valoir ses observations au sujet de la demande d'accès aux documents administratifs avant le 27 juillet 2016.

Monsieur Yves GOLDSTEIN a, par un courriel du 25 juillet 2016, réagi comme suit : « Madame la Secrétaire,
J'accuse bonne réception de votre courrier concernant une demande de reconsidération relative à la demande de consultation, introduite par Monsieur Pierre GOBLET, d'un dossier qui a été approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en sa séance du 12 mai dernier.

Ce dernier concerne plus précisément le point 21 inscrit à l'ordre du jour, soit un recours contre une décision du Collège d'environnement relative à l'exploitation de diverses installations dans un centre de plongée situé rue de Stalle, 333 Uccle.

Après analyse de la demande au regard des prescrits de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, j'ai le plaisir de vous communiquer que rien ne s'oppose à ce que nous accédions à la demande de consultation de Monsieur Goblet.

Nous lui communiquerons prochainement quelques dates afin qu'il puisse venir consulter le dossier administratif en notre cabinet,
Je vous prie de croire, Madame la Secrétaire, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le Secrétaire du Gouvernement Yves Goldstein »
6. Au jour du présent avis, la Commission n'a toutefois pas reçu d'indication selon laquelle une réponse favorable aurait d'ores et déjà été adressée au demandeur. Elle ne peut donc pas constater que la demande aurait perdu son objet.

3. Recevabilité
1. L'objet de la demande d'accès est libellé de manière assez floue.

Le demandeur vise vraisemblablement le dossier administratif complet, relatif au permis d'environnement délivré par le Gouvernement le 12 mai 2016.

A première vue, le « dossier soumis à l'approbation du Gouvernement » constitue bien un ensemble de « documents administratifs » au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 30 mars 1995 [étant «toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose »].

2. La demande d'avis n'est pas prématurée, puisqu'elle a été introduite après l'écoulement du délai de trente jours prescrit par l'article 12 de l'ordonnance du 30 mars 1995.

2
Elle est, en outre, accompagnée de la copie de la demande de reconsidération adressée à Monsieur Yves GOLDSTEIN au même moment que la demande d'avis.

La demande d'avis est donc recevable1.

4. Examen de la demande
La Commission ne disposant d'aucune précision quant à la composition précise du dossier soumis au Gouvernement, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur d'éventuelles exceptions justifiant que certains documents ne soient pas mis à la disposition du demandeur.

Elle ne peut donc que renvoyer aux exceptions définies à l'article 10 de l'ordonnance du 30 mars 19952.

Il se déduit toutefois de la réponse de Monsieur Yves GOLDSTEIN qu'aucune exception ne devrait faire obstacle, en l'espèce, à la communication des documents demandés.

Le demandeur devrait avoir accès aux documents sollicités, sauf l'application éventuelle, justifiée et motivée par l'autorité, des exceptions visées à l'article 10 de l'ordonnance du 30 mars
La Commission a donné cet avis en sa séance du 5 août 2016 sur rapport de Madame Willemart. Etaient présents Mme Elisabeth Willemart, présidente ff, Mesdames Lynn Therry et Cathleen Aerts, membres de la commission et M Michel Boland, secrétaire -adjoint. r
1 Selon toute vraisemblance, les documents demandés comportent essentiellement des « informations environnementales » au sens de l'article 3,2°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale. En tant qu'elle porte sur des informations environnementales, la demande d'accès aurait donc pu faire l'objet d'un recours fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 et l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995.

2 Les exceptions propres à l'information environnementale, consacrées à l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004, étant moins restrictives du droit d'accès aux documents administratifs, elles ne devraient pas justifier en l'espèce une limitation supplémentaire à la publicité de l'administration.

AVIS
1995.

Secrétaire -adjoint
Présidente ff
3
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