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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2016-03-07_abelbrucada_avis-122-16:start

Avis 122-16

Transposition

Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis
Article 9 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration
Mme Liliane GILBERT c. la commune d'IXELLES
Les faits
1.1. Le 25 janvier 2016, la commune d'Ixelles notifie à Madame Liliane GILBERT la décision de son fonctionnaire sanctionnateur de lui infliger une amende administrative de 60 euros, sur la base de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

La décision est fondée sur « le constat n° 8/2015/0919, dressé le 3 septembre 2015, aux termes duquel il a été constaté que le conducteur du véhicule immatriculé l-HKE-911 de marque « VOLVO xc60 » et de couleur grise a jeté son mégot de cigarette sur la voie publique, à hauteur du numéro 6 de la rue du Germoir à 1050 Ixelles ».

1.2. Le 5 février 2016, Madame Gilbert adresse un courriel au fonctionnaire sanctionnateur et à une dame Defoin, qui se lit comme il suit :\\
« Monsieur, Madame,
J'ai bien reçu votre recommandé dont je conteste absolument le contenu ; je maintiens le point de vue dont je vous ai fait part par mon courrier du 16/12/2015. Dans ce cadre, je souhaiterais obtenir de votre part les informations suivantes :\\
1) Veuillez me fournir copie de la décision de la commune désignant Monsieur Walravens en tant que personne habilitée à faire dés constatations sur le terrain. Je présume que je trouverai dans le préambule de cette décision tous les éléments prouvant que Monsieur Walravens répond bien aux conditions exigées de la fonction, comme elles ont été fixées par la loi du 24/06/2013 et ses a.r. d'exécution.

2) L'article 22, §2 et § 5 de la loi du 24/06/2013 prescrit des délais à respecter en ce qui concerne la transmission du constat au fonctionnaire sanctionnateur. Vous voudrez bien m'apporter la preuve que ce délai a bien été respecté.

Merci d'attester la bonne réception du présent courriel ».

Il se déduit de ce courriel que des échanges ont eu lieu avant l'envoi du courrier recommandé du 25 janvier 2016, mais ils ne sont pas portés à la connaissance de la Commission.

1.3. Le 11 février 2016, une personne attachée au service des sanctions administratives apporte la réponse suivante :\\
« Madame,
La décision du fonctionnaire sanctionnateur a été rendue le 25 février dernier et celui-ci ne reviendra pas sur celle-ci.

La procédure a été parfaitement menée et M. WALRAVENS est bien habilité par le Conseil communal à effectuer ce travail.

Les documents que vous réclamez seront fournis devant le juge de Police si vous interjeter (sic) un recours.

Bien à vous ».

1.4. Le 17 février 2016, Madame GILBERT adresse une demande de reconsidération au fonctionnaire sanctionnateur. Ce courrier se lit comme il suit :\\
« Monsieur le Fonctionnaire sanctionnateur,
Depuis que, le 11 février dernier, je vous ai envoyé la preuve de ma présence à mon travail à La Hulpe, le jour et l'heure qui figurent dans votre accusation selon laquelle j'aurais jeté, moi qui n'ai jamais fumé de ma vie et qui ne jette jamais rien sur la voie publique, par la fenêtre de ma voiture un mégot, rue du Germoir à 1050 Ixelles, je n'ai plus eu de nouvelles de votre part. J'en déduis que, malgré qu'elle se trouve clairement en contradiction avec les faits (ce que je vous affirme depuis le début), vous maintenez votre décision du 25 janvier 2016 et que vous m'obligez donc à introduire le recours prévu par la loi. Moyennant cela, j'obtiendrai justice, certes, mais ce sera au prix de 40 euros alors que vous avez décidé une sanction de 60 euros ! Vous aviez annoncé votre attitude en affirmant que, pour vous, l'affaire est close et que vous ne reviendrez pas sur votre sanction (votre mail du 11 février 2016). Affirmation audacieuse : quels que soient les éléments portés à votre connaissance, vous avez décidé une fois pour toute de ne pas les examiner? Ceci est parfaitement contraire aux principes du droit administratif et je ne peux m'empêcher de considérer votre attitude comme téméraire et vexatoire. Je ne manquerai pas d'en demander réparation devant le juge.

Dans mon mail du 5 février 2016, je vous demandais la communication de documents administratifs relatifs à la procédure me concernant. La régularité formelle d'une procédure menant à une sanction à mon encontre m'intéresse, figurez-vous ! Le 11 février 2016, vous m'avez opposé une fin de non-recevoir en indiquant que ces documents seraient produits à l'audience. J'attire votre attention sur le fait que vous portez ainsi atteinte aux droits de la défense, en me mettant dans l'impossibilité d'examiner suffisamment à temps ces documents. Je vous demande donc de reconsidérer votre refus, dont j'observe qu'il est dépourvu de toute motivation. Simultanément comme la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les communes, m'y oblige, j'introduis un recours auprès de la CRADA.

Veuillez agréer [...] »
1.5. Le même jour, Madame Liliane Gilbert introduit une demande d'avis à la Commission.

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1.6. La secrétaire de la Commission a invité la commune d'Ixelles à faire valoir ses observations pour le 1er mars.

La Commission n'a reçu aucune réponse de la commune.

2. La compétence de la Commission et la recevabilité de la démande
La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes s'applique « aux autorités administratives provinciales et communales » (article 2) et consacre notamment « le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document » (article 5).

L'article 9, § 1er, de la même loi dispose, pour la Région de Bruxelles-Capitale :\\
« Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa 5, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission Régionale d'accès aux documents administratifs créée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis.

La commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

[...] »
La Commission est compétente pour connaître de la demande d'avis.

La demande d'avis, introduite simultanément à l'envoi d'une demande de reconsidération, est recevable.

3. L'avis de la Commission
Les deux documents dont Madame Liliane Gilbert demande la communication constituent des documents administratifs au sens de la loi 12 novembre 1997 précitée.

La commune d'Ixelles, qui est une autorité administrative visée par l'article 2 de la même loi, doit être en possession de ces documents, puisque l'un a trait à la nomination d'un agent constatateur de la commune et l'autre à la procédure ayant conduit à la sanction administrative infligée à Madame Gilbert.

Dans son refus du 11 février 2016, la commune d'Ixelles n'a fait valoir aucune des exceptions au droit d'accès aux documents administratifs, consacrées à l'article 7 de la loi du 12 novembre 1997, précitée, ou par une autre disposition.

La Commission n'aperçoit aucune exception qui s'opposerait au droit de consulter et de recevoir copie de ces deux documents.

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Conclusion :\\
La Commission est d'avis que Madame Liliane Gilbert a le droit de consulter et de recevoir copie des deux documents auxquels elle demande l'accès.

Avis donné le 7 mars 2016 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale sur rapport de Mme E. Willemart, où étaient présents : M.M. Leroy, Président, Mr M-At'Kint, Secrétaire ff., A.-F. Vokar, K. Leus, J. Sautois et E. Willemart, membres.

M-At'KINT M. LEROY
Secrétaire ff.

Président
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