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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2015-09-17_abelbrucada_decision-107-15:start

Decision 107-15

Transposition

I
commissiom regionale d'acces aux documewts admims: natifs diz la region de bruxelijes-
ca»;tal!:\\
Décision b! 107/2015
Recours fondé sur "artide 15 de l'ordonnance du 18 rr.ars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'env;rcnne tient e;: à l'aménagement du territoire dans ia Région de Bruxelles-Capitale et sur ''article IQbis de "ordonnance cVj 50 tie:-s 1995 relative à la publicité de "administration.

En cause : Monsieur Claude ARCHER contre commune de Schaerbeek i. Cj.UA-JT AUX FAITS
1. Par un courrier du 25 août 2015, le requérant, Monsieur Archer, saisit la CADA bruxelloise d'un recours contre la décision de refus de la commune de Schaerbeek de lut communiquer les conventions liant l'asbl RENOVAS avec la commune de Schaerbeek, asbl à laquelle la dite commune délègue la gestion des projets de revitalisation urbaine et d'aménagement du territoire nommés « contrats de quartier durables ».

Le 26 mai 2015, le requérant demande dans un email à la commune de Schaerbeek d'avoir copie de la convention liant l'asbl et la commune et les avenants successifs pour chaque contrat de quartier.

L'asbl RENOVAS est l'abréviation de la dénomination « Rénovation à Schaerbeek ». Sur le site de l'asbl, on peut lire que depuis sa création, en 1996, RENOVAS joue à Schaerbeek le rôle d'interface entre les initiatives régionales et communales en matière de revitalisation urbaine et les habitants. La commune lui a confié la coordination des contrats de quartier successifs sur son territoire.

2. Suite à cette demande, la commune de Schaerbeek refuse dans un courrier du 23 juin 2015 de communiquer ces pièces pour différents motifs.

Le premier motif de refus invoqué par la commune est lié à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes qui donne la priorité à la consultation des documents plutôt qu'à la copie automatique de ces documents.

Les second et troisième motifs de refus sont que cette demande se situe dans le cadre de l'exécution d'un contrat de quartier et d'une procédure de recours en cours. Selon la commune, la demande du requérant Monsieur Archer se rapporte effectivement à son recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre le permis d'urbanisme du square Apollo toujours pendant devant le Conseil d'Etat (RG : 214.382/XV-2702),et les moyens d'annulation portent justement sur les contrats de quartier qui sont gérés conjointement par la commune et l'asbl RENOVAS.

3. Suite au courrier de la CADA du 26 août à la commune de Schaerbeek pour connaître sa position au sujet de la demande de Monsieur Archer, la commune répond à la CADA dans un mail du 9 septembre en reprenant les arguments de son courrier de refus du 23 juin et elle en ajoute de nouveaux dans ses observations. La CADA les reprendra et les examinera plus loin si le recours est recevable.

ii. recevabilite du recours
4. Le recours concerne des documents relatifs à l'aménagement du territoire, qui sont incontestablement des «informations environnementales» au sens de l'article 3, 2°, g) de l'ordonnance du 18 mars 2004 telle que modifiée par l'ordonnance du 30 mai 2013.

2
En vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, « lorsque l'autorité publique refuse la mise à la disposition des informations sollicitées, en partie ou en totalité, la refuse sous la forme ou dans le format demandé ou ne met pas les informations demandées à disposition dans le délai qui lui est imposé en vertu de l'article 8 de la présente ordonnance, le demandeur peut exercer un recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. Ce recours doit être introduit dans les deux mois de la décision de refus de l'autorité administrative ou dans les deux mois de l'échéance des délais visée à l'article 8 ».

Selon cet article 8, lorsqu'elle est saisie d'une demande de consultation ou de communication d'une information environnementale, l'autorité publique est tenue de mettre ces informations environnementales à disposition du demandeur dans le mois de la demande, et, à défaut, un recours peut être intenté dans les deux mois de l'échéance de ce délai.

En l'espèce, le requérant a formulé sa demande d'accès à l'information relative à l'environnement le 26 mai 2015 et l'autorité y a répondu le 23 juin 2015.

Le recours ayant été introduit le 22 août 2015, il est recevable ratione temporis. iii. quant AU tond
5. La CADA examine les arguments invoqués par la commune de Schaerbeek dans son email du 9 septembre. La commune reprend les arguments de son courrier de refus du 23 juin et en ajoute de nouveaux dans ses observations.

Le premier motif de refus invoqué par la commune est lié à la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes qui donne la priorité à la consultation des documents plutôt qu'à la copie automatique de ces documents. La commune invoque cet argument pour refuser la demande sans permettre au requérant de venir consulter les documents sur place. La CADA ne considère donc pas cet argument comme un motif de refus.

Les second et troisième motifs de refus sont que la demande de Monsieur Archer se situe dans le cadre de l'exécution d'un contrat de quartier et d'une procédure de recours en cours. Selon la commune, la demande du requérant Monsieur Archer se rapporte effectivement à son recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre le permis d'urbanisme du square Apollo toujours pendant devant le Conseil d'Etat (RG : 214.382/XV-2702). Selon la commune, les moyens d'annulation de Monsieur Archer portent justement sur les contrats de quartier qui sont gérés conjointement par la commune et l'asbl RENOVAS.

Selon la commune, il revient donc à Monsieur Archer de demander ces documents par l'intermédiaire de son avocat dans le cadre de la procédure pendante devant le Conseil d'Etat.

La CADA examine le recours en annulation contre la décision du Fonctionnaire délégué de la partie adverse du 24 septembre 2014 délivrant à la commune de Schaerbeek le permis d'urbanisme relatif à la création de deux équipements communautaires des immeubles Apollo et au réaménagement de l'espace autour des deux immeubles. Les moyens en annulation invoqués par Monsieur Archer et les autres requérants se rapportent à l'exécution des contrats de quartier (revitalisation urbaine ) et visent donc l'asbl RENOVAS dans la gestion et la coordination de ces contrats.

La CADA rejoint l'argumentation de la commune dans ce que le simple fait qu'une procédure soit introduite devant une juridiction judiciaire ou le Conseil d'Etat ne suffit pas à rejeter une demande d'accès à des documents administratifs sauf si ces documents portent précisément sur une des questions soumises à l'appréciation du juge administratif.

Ainsi dans le cas présent, les moyens invoqués par Monsieur Archer se rapportent directement aux contrats de quartier {revitalisation urbaine) gérés par l'asbl RENOVAS pour la commune de Schaerbeek. Il y a donc un lien direct justifiant le refus de la commune.

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li est en effet de jurisprudence constante que « les formes de publicité organisées par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne sont pas applicables lorsqu'elles tendent à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette juridiction peut ordonner la production, ni lorsque les documents auxquels I accès est en cause sont afférents à une procédure juridictionnelle1 ». Il en va de même, par identité de motifs, par l'ordonnance du 30 mars 1995 précitée.

La CADA n'examine par conséquent pas les autres arguments invoqués par la commune dans ses observations.

La Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande. IV. DECISION DE LA CADA
Le recours est rejeté
Ainsi formulé par la CADA en sa séance du 17 septembre 2015, sur rapport de Madame VOKAR. Etaient présents MM. M. LEROY, Président, Mesdames SAUTOIS, LEUS et Monsieur LIERMAN membres de la commission et Monsieur BOLAND, secrétaire-adjoint.

Michel LEROY Président
Secrétaire-adjoint
Voy. not. CE., arrêt n° 51.549 du 6 février 1995, MICHAUX ; CE., arrêt n° 54.901 du 29 août 1995 SA La Herseautoise ; SA La Herseautoise CE., arrêt n° 58.514 du 8 mars 1996, TARABICHI et alii ; CE., arrêt n° 63.650 du 18 décembre 1996 ; CE., arrêt n° 68.609 du 2 octobre 1997, S.P.R.L BA-WA ; CE., arrêt n° 205.405 du 17 juin 2010 S.P.R.L GRINGO
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