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Decision 092-15

Transposition

COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Décision n° 92/2015
En cause : Pierre Goblet
Contre : l'IBGE (Bruxelles Environnement), Site Tour & Taxis, Avenue du Port, 86c 3000,1000 Bruxelles
I. QUANT AUX FAITS
1. Selon un avis du 17 septembre 2014, la commune d'Uccle a mis à l'enquête publique un «projet de gestion du risque / projet d'assainissement » pour un bien sis chaussée de Ruysbroeck à 1180 Bruxelles appartenant à la STIB, la nature de l'activité principale étant un projet de gestion du risque relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.

Cette enquête s'est déroulée du 29 septembre au 13 octobre 2014.

Le 31 octobre 2014, le requérant a interpellé l'IBGE pour savoir si une décision explicite avait été prise dans les dossiers relatifs aux projets d'assainissement et de gestion du risque relatifs audit terrain et, dans l'affirmative, a demandé qu'une copie de la déclaration de conformité du projet d'assainissement et de celle du projet de gestion du risque lui soit communiquée.

2. Face à l'absence de réponse de l'IBGE, le requérant a saisi la CADA bruxelloise d'une demande d'avis qui a été rejetée le 12 janvier 2015 au motif que, s'agissant d'une demande relative à des informations environnementales, sa saisine devait se faire sous la forme d'un recours et non pas d'une demande d'avis (avis n° 89/2015).

3. Le 15 janvier 2015, le requérant, faisant suite à cet avis, saisit la CADA d'un recours contre la décision tacite de l'IBGE refusant de lui communiquer les documents sollicités le 31 octobre 2014.

Par un courrier du 16 janvier 2015, il complète son recours en communiquant à la CADA la décision du Collège d'environnement du 12 janvier 2015, reçue le jour-même. Cette décision fait suite au recours introduit par le requérant le 7 novembre 2014 contre «les déclarations de conformité explicite ou implicite qui auraient été établies par l'IBGE concernant le projet d'assainissement et le projet de gestion du risque réalisés pour lesdites parcelles cadastrales ».

II. RECEVABILITE DU RECOURS
4. Selon les éléments dont dispose la CAD A, le requérant n'a reçu aucune réponse à sa demande du 31 octobre 2014, de telle manière que le présent recours doit être interprété comme étant dirigé contre une décision implicite de refus.

En vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, «lorsque l'autorité publique refuse la mise à la disposition des informations sollicitées, en partie ou en totalité, la refuse sous la forme ou dans le format demandé ou ne met pas les informations demandées à disposition dans le délai qui lui est imposé en vertu de l'article 8 de la présente ordonnance, le demandeur peut exercer un recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. Ce recours doit être introduit dans les deux mois de la décision de refus de l'autorité administrative ou dans les deux mois de l'échéance des délais visée à l'article 8 ».

Selon cet article 8, lorsqu'elle est saisie d'une demande de consultation ou de communication d'une information environnementale, l'autorité publique est tenue de mettre ces informations environnementales à disposition du demandeur dans le mois de la demande1, et, à défaut, un recours peut être intenté dans les deux mois de l'échéance de ce délai2.

En l'espèce, le requérant a formulé sa demande d'accès à l'information relative à l'environnement le 31 octobre 2014, de telle manière qu'il incombait à l'autorité d'y répondre pour le 1er décembre 2014 au plus tard et qu'à défaut, le requérant pouvait saisir la CADA d'un recours jusqu'au 1er février 2015.

Le recours ayant été introduit le 15 janvier 2015, il est recevable ratione temporis.

III. QUANT AU FOND
5. Le présent recours vise les mêmes documents que ceux qui ont fait l'objet de recours introduit par le requérant auprès du Collège d'environnement le 7 novembre 2014.

Or dans sa décision du 12 janvier 2015, le Collège d'environnement précise ce qu'il suit : « il convient, avant tout, de remarquer qu'aucun projet d'assainissement n'est à l'instruction à l'IBGE. Il s'est, en outre, avéré qu'au moment pour le collège d'environnement pour (sic) statuer, aucune décision qu'elle soit implicite ou explicite n'a été prise par l'IBGE. Le projet de gestion du risque est toujours à l'étude ».

Pour autant que la situation n'ait pas évolué depuis le 12 janvier 2015, il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dès lors qu'un refus peut être opposé à la demande d'accès à l'information
1 Ordonnance du 18 mars 2004, art. 8, § Ier.

2 Ordonnance du 18 mars 2004, art. 15, § 2.

environnementale lorsqu'elle concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents et données inachevés3 ; il en va à plus forte raison de même quand les documents n'existent pas. Dans une telle hypothèse, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser .

IV. DECISION DE LA CADA
1. Le recours est rejeté ;
2. L'IBGE indiquera au requérant l'autorité qui élabore les documents dont il sollicite la communication ainsi que le délai jugé nécessaire pour les finaliser.

Ainsi formulé par la CADA en sa séance du 11 février 2015, sur rapport de M. Gosselin. Etaient présents MM. M. Leroy, Président, Monsieur F. Gosselin, Mesdames K. Leus, V. Goret et E. Willemart et Madame K. Maerten, secrétaire de la CADA.

La Secrétaire
Karolien Maerten
Le Président
Michel Leroy
3 Ordonnance du 18 mars 2004, art. I I, § l«\ 4°. * Ibid.
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