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Decision 082-14

Transposition

COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Décision n° 082/2014
Recours fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale et sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

I. Objet de la demande
1. La demande, datée du 9 août 2014, a été introduite par M. Pierre GOBLET, par un courrier recommandé réceptionné le 11 août 2014.

Elle vise à obtenir sur base de l'ordonnance du 30 mars 1995 :\\
- A titre principal : invoquant l'art. 2Qbis, une décision quant à la « demande de consultation, sous forme de copie, du dossier soumis à l'approbation du GRBC, en sa séance du 6 juin 2014, confirmant le permis d'environnement délivré par l'IBGE pour l'installation du dépôt-atelier Marconi à Uccle ».

- A titre accessoire, invoquant l'article 20 : un avis favorable sur la demande de communication des dites pièces.

IL Les faits
1. Selon la demande et son annexe 1, Monsieur Pierre GOBLET, a sollicité par lettre recommandée datée du 9 juillet 2014, auprès du Secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :\\
« une copie papier du dossier électronique soumis à remarques et approbation du Conseil, ainsi que les remarques formulées au nom des Ministres » si l'arrêté avait été adopté suivant une procédure électronique ;
- « une copie du dossier soumis à l'approbation du Conseil et plus particulièrement : l'ordre du jour avec mention du point en question ; la note au Conseil déposée par la Ministre Huytebroek et la décision prise avec l'ARBC adopté par le Gouvernement dans sa version définitive ».

Enfin, dans cette même lettre, M. Goblet demande si l'arrêté a été notifié.«au titulaire du permis d'environnement, la STIB, ou à d'autres requérants » et dans l'affirmative demande une copie de la notification et du récépissé du recommandé postal.

2. Selon la demande et son annexe 2, Madame la Ministre HUYTEBROEK répond par un envoi recommandé, daté du 10 juillet 2014, par lequel la ministre communique « une copie de la décision du Gouvernement du 6 juin 2014 » qui déclare recevables et non fondés les recours contre la décision du Collège d'Environnement du 19 septembre 2011 concernant le permis d'environnement délivré à la STIB pour l'exploitation d'un dépôt de tramways, chaussée de Ruisbroek, 52-54 à Uccle. Copie de l'arrêté lui-même n'est pas jointe à la requête.

3. Selon la demande et son annexe 3, Monsieur GOBLET adresse une lettre recommandée datée du 9 août 2014, auprès du Secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par laquelle il rappelle sa demande de communication sous forme de copies restée sans suite. Il énonce en déduire un refus tacite
I
et demande que sa requête soit reconsidérée. En même temps, il annonce et écrit avoir joint à cette lettre « sa demande de décision ou d'avis adressée à la CRADA ».

4. La partie requérante introduit le présent recours, daté du 9 août 2014, par un courrier recommandé à la Poste, réceptionné par le 11 août 2014.

III. Recevabilité de la demande et procédure .

1. Le recours concerne des « informations environnementales » au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « l'ordonnance »), détenues par la Région de Bruxelles-Capitale.

2. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance, le droit d'accès à l'information est garanti à toute personne sans même qu'elle soit tenue de faire valoir un intérêt.

3. Le recours, daté du 9 août 2014, est réceptionné le 11 août 2014. Il est donc introduit dans les deux mois du refus tacite, conformément à l'article 15 de l'ordonnance précitée.

4. Le recours contient copie, en son annexe 3, d'une demande de reconsidération datée du 9 août 2014, dont la suite n'est pas connue de la Commission.

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance, la demande de reconsidération n'est toutefois qu'un acte de procédure facultatif et complémentaire au présent recours.

Le recours est recevable.

IV. Analyse
1. Nonobstant le fait que le requérant invoque, à l'appui de sa demande, l'application de l'ordonnance générale du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, le cas soumis relève plus précisément de l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la région de Bruxelles-Capitale. Dès lors, la Commission se doit d'émettre une décision.

2. Dans sa demande auprès de la Commission, le requérant sollicite de pouvoir obtenir copie « du dossier soumis à l'approbation du GRBC, en sa séance du 6 juin 2014, confirmant le permis d'environnement délivré par l'IBGE pour l'installation du dépôt-atelier Marconi à Uccle »,
Cette demande est sensiblement différente et plus restrictive que la demande initiale présentée comme opérée en date du 9 juillet 2014 auprès du Secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : « une copie papier du dossier électronique soumis à remarques et approbation du Conseil, ainsi que les remarques formulées au nom des Ministres » et « plus particulièrement : l'ordre du jour avec mention du point en question ; la note au Conseil déposée par la Ministre Huvtebroek et la décision prise avec l'ARBC adopté par le Gouvernement dans sa version définitive » ( annexe 1 de la demande ).

3. Conformément à l'article 10, § 2, 3°, de l'ordonnance du 30 mars 1995, la Région de Bruxelles-Capitale peut refuser l'accès et la copie des documents qui portent atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et autorités responsables relevant du pouvoir exécutif régional ou auxquelles une autorité régionale est associée. Dès lors, seuls ces documents, s'ils sont de nature à indiquer comment la délibération s'est formée ou quelles positions les membres du Gouvernement ont adoptées pourraient être soustraits à la publicité.1
*C.E n° G/A 206,41O/XV-2054 du 10 octobre 2013 (asbl Inter-Environnement Bruxelles c/RBC)
4. D'autre part, la Commission rappelle qu'une communication partielle d'un dossier est toujours possible si elle se justifie et ne peut être refusée que si les informations confidentielles ne peuvent être différenciées des informations non confidentielles. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, le refus, même tacite, de l'accès à tous les documents, ainsi que le refus de délivrance de certaines copies demandées ne sont pas appropriés. La balance des intérêts publics et privés n'apparaît pas avoir été établie de manière concrète et pertinente.

5. La Commission attire l'attention sur l'article 5 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à rinformation relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, selon lequel « le gouvernement détermine les conditions auxquelles la communication d'une copie de tout ou partie d'une donnée est soumise à une redevance; le montant de celle-ci ne peut pas dépasser le coût du support de rinformation et de sa communication et doit être commumqué au demandeur au moment de sa demande ».

VI. Décision :\\
La Commission décide que:\\
a. Les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenus tenu de laisser accès au requérant au dossier complet de demande du permis d'environnement, base de « l'Arrêté du Gouvernement déclarant les recours contre la décision du Collège d'Environnement du 19 septembre 2011 concernant le permis d'environnement délivré à la STIB pour l'exploitation d'un dépôt de tramways, chaussée de Ruisbroek, 52-54 à Uccle, recevables et non fondés » ;
b. Les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenus de délivrer, au requérant, copie des documents ainsi accessibles du dossier de demande dudit permis d'environnement.

La Commission a formulé cette décision en sa séance du 22 septembre 2014, sur rapport de M. Francis DEHAES.

Etaient présents MM. Michel. Leroy, président, Mmes Lynn Therry, Elisabeth Willemart, MM. Francis Dehaes, et Geert Demeulemeester, membres, Michel Boland, secrétaire.

Le secrétaire Le président
Michel Boland
Michel Leroy
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