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Decision 076-14

Transposition

COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Décision n° 076/2014
Recours fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale et sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

I. Objet de la demande
1. La demande, datée du 4 mars 2014, a été introduite par Me Tangui VANDENPUT, conseil « des riverains du bien sis Avenue Brugmann 52 à 1190 Forest » par un courrier recommandé daté du même jour et réceptionné le 6 mars 2014.

Elle vise à obtenir « une décision autorisant l'accès et la copie du dossier de demande de permis pour le bien sis avenue Brugmann 52 à 1190 Forest et dont le permis a été délivré et notifié au demandeur en date du 23.01.2014».

IL Les faits
1. Selon la demande, Me Tangui VANDENPUT, «contacté par des riverains du bien sis avenue Brugmann 54 », a sollicité, par télécopie et lettre recommandée datée du 6 février 2014, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Forest afin :\\
1. de lui transmettre copie du « prescrit littéral du permis d'urbanisme notifié au demandeur en date du 23/01/2014 relatif au bien précité »,
2. de lui accorder «l'accès et la copie aux plans de ce permis et ce, conformément à la législation relative à la transparence administrative en matière environnementale ».

2. Le 18 février 2014, le collège des bourgmestre et échevins répond à la demande dans les termes suivants :\\
« ( ...) vous nous demandez l'accès au dossier pour l'avenue Brugmann 54 que nous avons notifié en date du 23/01/2014. Malheureusement, pour cette adresse, le dernier permis que nous avons notifié date du 24/08/2006 et concerne un abattage d'arbre. Je pense qu 'il ne s'agitpas de la bonne adresse.

Vous voulez sûrement parler du permis d'urbanisme concernant le 52 de la même avenue ?
Comme je vous l'ai expliqué, lors de notre agréable conversation téléphonique, il me faudrait un courrier du greffe, précisant que vous travaillez dans le cadre d'une procédure judiciaire, pour pouvoir consulter l'entier été du dossier.

Si par contre, vous pouvez nous fournir l'accord du propriétaire (de consulter les plans des dossiers dont il est propriétaire) avec la copie de sa carte d'identité, nous pourrions vous donner l'accès au dossier de permis d'urbanisme : demande de permis, photos, plans, permis d'urbanisme,...

(...) Par contre, si vous ne travaillez pas dans le cadre d'une procédure judiciaire et que vous n 'avez pas l'accord du propriétaire actuel, je ne pourrai vous donner accès qu'à la demande de permis d'urbanisme, au plan de synthèse (s'il y en a) et au permis d'urbanisme (texte).

Voir arrêté du Gouvernement datant du 3 juillet 1992 (M.B. 9. VU. 1992) relatif à la communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme. (...) »
Il s'agit de la décision contestée.

3. La partie requérante introduit le présent recours, daté du 4 mars 2014, par un courrier recommandé à la Poste le même jour (date de la Poste) et réceptionné le 6 mars 2014.

4. Le mercredi 26 mars 2014, la direction de la revitalisation urbaine de la commune de Forest envoie à la Commission par courrier électronique, l'explication suivante :\\
« (...) Nous appliquons l'arrêté du gouvernement du 3 juillet 1992 (MB du 9 septembre 1992) lequel à notre connaissance n 'a nullement été abrogé.

En conséquence nous ne communiquons copie que des pièces prévues par les dispositions de cet arrêté, à savoir ;
- Le formulaire de demande de permis
- Le permis d'urbanisme
- Lorsqu 'il est requis à l'appui de la demande, le plan de synthèse au format A3
Pour obtenir copie de toute autre pièce du dossier, nous demandons effectivement l'accord écrit du propriétaire du bien visé par la demande, ce, entre-autre, afin qu'il soit informé qu'une démarche est ou pourrait être effectuée à son encontre, ce qui nous semble la moindre des choses dans un état de droit.

Le Conseil d'État a, à maintes reprises, estimé que les pièces que nous communiquons en vertu de cet arrêté étaient suffisantes pour introduire un recours. L'acte attaqué étant le permis d'urbanisme et non les autres pièces du dossier, celles-ci peuvent être communiquées aux parties dès après l'introduction du recours et dès après que toutes les parties à la cause aient été informées du recours et de sa teneur. »
III. Recevabilité de la demande et procédure .

1. Le recours concerne des « informations environnementales » au sens de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 18 mars 20041 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée le 30 mai 2013 (ci-après « l'ordonnance »), détenues par une commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

1 Sous les termes « aménagement du territoire », cet article fait référence à l'article 6 § ler,l de fa loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980:\\
« En ce qui concerne l'aménagement du territoire :\\
I ° L'urbanisme et l'aménagement du territoire; 2° Les plans d'alignement de la voirie communale;
3° L'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'outrés infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à la disposition des utilisateurs;
4° La rénovation urbaine;
5° La rénovation des sites d'activité économique désaffectés; 6° La politique foncière;
(7° Les monuments et les sites.) L 198B-08-08I30, art 4, § ) »
2. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance, le droit d'accès à l'information est garanti à toute personne sans qu'elle ne soit tenue de faire valoir un intérêt.

3. Le recours, daté du 4 mars 2014, est introduit le même jour (date de la poste) et réceptionné le 6 mars 2014. Il est donc introduit dans les deux mois du refus du collège des bourgmestre et échevins datés du 18 février 2014, conformément à l'article 15 de l'ordonnance précitée.

Le recours est recevable.

IV. Demande
Le requérant sollicite une décision autorisant l'accès et la copie du dossier de demande de permis pour le bien sis Avenue Brugmann 52 à 1190 Forest et dont le permis a été délivré et notifié au demandeur en date du 23 janvier 2014.

V. Analyse
1. La Commission constate que le collège des bourgmestre et échevins de Forest refuse l'accès et la copie du dossier dès lors que le requérant ne peut se prévaloir d'agir dans le cadre d'une procédure judiciaire ou s'il ne peut fournir l'accord du propriétaire, accord accompagné de la copie de la carte d'identité de celui-ci.

Pour motiver son refus, le collège fait référence à un arrêté du Gouvernement daté du 3 juillet 1992 relatif à la communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme.

Cet arrêté prévoit :\\
« Article 1. Pendant au moins deux demi-jours par semaine à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, toute personne peut prendre connaissance, à la maison communale, du contenu des demandes de permis de bâtir, de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme introduites ainsi que des permis de bâtir, des certificats d'urbanisme ou des permis d'urbanisme délivrés.

Art. 2. L'administration communale délivre copie, selon les modalités prévues à l'article 4, des documents suivants:\\
l°le formulaire introduit à l'appui de la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme; 2° le certificat ou le permis délivré ainsi que les avis administratifs requis;
3° le plan d'implantation, les élévations des façades et les coupes, dressés au format DIN A3, lorsqu'ils sont exigés à l'appui de la demande.

(...)
Art. 4. La demande de copies ou extraits des documents visés aux articles 2 et 3 est formulée à l'administration communale ou lui est adressée par écrit.

A défaut d'être délivrés immédiatement, les copies ou extraits sont tenus à la disposition du demandeur dans les huit jours ouvrables de la demande. »
L'article 278 du Cobat, prévoit que « les communes sont tenues d'assurer l'information sur les demandes de permis et certificats introduites et sur le contenu des permis et certificats délivrés. Le Gouvernement détermine les éléments du dossier dont les communes sont tenues de délivrer copies. »
La Commission constate que l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 1992 précité, sur lequel s'appuie le collège, exécute ces prescriptions. En effet, toute personne peut prendre connaissance des informations relatives au contenu des demandes de permis de bâtir, de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme introduites ainsi que des permis de bâtir, des certificats d'urbanisme ou des permis durbanisme délivrés. D'autre part, le Gouvernement a listé les copies des documents susceptibles d'être remis en copie.

Le collège des bourgmestre et échevins semble toutefois avoir résumé et confondu les deux possibilités, à savoir l'accès aux dossiers, prévue à l'article 1er de l'arrêté, et la remise de (certaines) copies, prévue à l'article 2 de l'arrêté pour les refuser toutes deux. Dès lors, les motifs invoqués pour étayer le refus de l'accès aux documents, ainsi que la délivrance de certaines copies demandées ne sont pas appropriés.

Et surtout, l'arrêté du 3 juillet 1992 que la commune invoque est antérieur à l'introduction dans la Constitution, le 18 juin 1993, de l'article 240/'^ devenu l'article 32 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, et à l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale. Des documents non expressément visés par l'arrêté de 1992 - tout comme ceux qui sont visés par cet arrêté - doivent être soumis au régime de publicité organisé par la législation plus récente.

2. L'explication donnée, par voie électronique, le mercredi 26 mars 2014, par la direction de la revitalisation urbaine de la commune de Forest, ne convainc pas plus et ne peut défendre ou sauver la position de refus prise.

En effet, cette explication se réduit à défendre la seule décision de refus de délivrance de copie du dossier, faisant abstraction de la demande de consultation.

3. La Commission rappelle que l'ensemble de la législation et des réglementations partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. H ressort des avis émis par les diverses Commissions d'accès aux documents administratifs que les motifs d'exception ne sont admissibles que si l'intérêt protégé est mentionné explicitement par un texte, que la publicité porte atteinte à cet intérêt et que si l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur l'atteinte portée à l'intérêt protégé.2 Il doit ressortir concrètement de la motivation que ces conditions sont remplies, ce qui requiert un examen au fond.

La preuve concrète et pertinente de cette atteinte n'est, en l'espèce, ni démontrée ni motivée.

La Commission estime que la demande de consultation et de copie introduite par le requérant ne répond à aucune des hypothèses où l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004 permettrait de la refuser. En particulier, aucune disposition ne subordonne la consultation et la délivrance de copies à l'accord du bénéficiaire du permis ou à une attestation émanant du greffe d'une juridiction. L'ensemble des documents demandés doivent donc être mis à la disposition du requérant, et copie doit lui en être délivrée, le cas échéant, contre payement d'une redevance qui ne peut pas dépasser le coût du support de l'information, conformément à l'article 5 de l'ordonnance.

2 Voy. R. ANDERSEN, « La mise en balance des intérêts en cause dans l'appréciation des motifs d'exception à la publicité de l'administration », C.D.PX., 1999, pp39 et ss.

VI. Décision :\\
La Commission décide:\\
a. La commune de Forest est tenue de donner au requérant accès au dossier complet de demande du permis d'urbanisme du 52 avenue Brugmann.

b. La commune de Forest est tenue de délivrer au requérant copie de tout ou partie du dossier de demande du permis d'urbanisme du 52 avenue Brugmann. Elle peut subordonner la remise de ces copies au payement d'une redevance qui ne peut pas dépasser le coût du support de l'information.

La Commission a formulé cette décision en sa séance du 2 avril 2014, sur rapport de M. Francis
Etaient présents MM. M. LEROY, président, monsieur S. LIERMAN, F. DEHAES, mesdames L. THERRY, E. WILLEMART et V. GORET.

DEHAES.

M. LEROY Président
K. MAERTEN Secrétaire
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