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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2004-02-12_abelbrucada_avis-017-04:start

Avis 017-04

Transposition

1
COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D'AVIS
Concerne : Affaire « Batisweet ». Demande de Maître Thomas BRAUN du 29 Janvier 2004.
Saisie par :
La S.P.RL. BATISWEET dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, Avenue Colonel Picquart, 11 représentée par Maître Thomas BRAUN, Avocat, dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise, 149, bte 20,
d'une demande d'avis datée du 29 janvier 2004, la Commission, réunie le 12 février 2004, a donné l'avis suivant :
Résumé des faits :
La S.P.RX. BATISWEET a réalisé des travaux de rénovation de la façade de l'immeuble de Monsieur Ahriga, rue Capronnier, 26 à 1030 BRUXELLES, travaux pour lesquels une prime à la rénovation a été demandée et obtenue auprès de la direction du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Le 04 novembre 2003, en vue d'obtenir le paiement par Monsieur Ahriga d'un solde de facture relatif à ces travaux, la S.P.RL. BATISWEET a assigné Monsieur Ahriga en paiement, par citation à comparaître déposée par Maître de Valck, huissier de justice ; L'affaire fut introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles, le 18 novembre 2003 et porte le numéro de rôle 2003/14451/A.
Maître B. Vandenkerchkove, conseil de Monsieur Ahriga a déposé le 20 novembre des conclusions visant d'une part au rejet de la demande de paiement basée sur un faux civil et d'autre part à introduire une demande reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire.
Objet delà demande ;
Dans le cadre du litige porté devant le tribunal de première instance de Bruxelles et en vue de répondre aux arguments contenus dans les conclusions de la partie adverse, la S.P.R.L. BATISWEET a adressé le 18 novembre 2003 à la direction du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, une demande portant sur la communication des documents et explications suivants :
• Copie du devis et de la facture transmis par Monsieur Ahriga dans le cadre de la demande de prime à la rénovation ;
• Confirmation de la date de l'accord provisoire de la direction du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
• Explication relative aux prix maxima dont il est tenu compte pour le montant des primes octroyées par la Région de Bruxelles-Capitale.
2
Suite réservée à la demande :
• Suite à cette demande adressée par fax le 18 novembre 2003. un courrier en réponse à été adressé par Monsieur F. Degives, Premier attaché auprès de la direction du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce courrier, daté du 19 novembre 2003 indiquait qu'il ne pouvait être donné satisfaction à la demande étant donné qu'un avis du service juridique était indispensable, et impossible à donner dans le délai imparti.
• Le 16 janvier 2004. par téléphone, il aurait été communiqué à la S.P.R.L. BATISWEET que le service juridique marquait son accord sur la communication demandée.
• Le 29 janvier 2004. toujours par téléphone, il aurait été communiqué à la S.P.R.L. BATISWEET que le service juridique retirait son accord sur la communication demandée.
• Le 29 janvier 2004, Maître Braun introduisait une demande de reconsidération de la position de l'administration, de même que l'avis de la présente Commission.
A la connaissance de la Commission, l'administration n'a pas répondu par courrier à Martre Braun, ni pour communiquer les motifs du rejet de la demande de communication, ni pour informer d'une éventuelle reconsidération de sa position.
Avis:
La Commission estime
• que la demande porte bien sur un document administratif au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 s'agissant de « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité dispose » ;
• que la demande ne porte pas sur un « document à caractère personnel » au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 30 mars 1995, puisqu'il ne s'agit nullement de documents ou d'explications comportant, un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ;
• que les pièces et explications demandées ne tombent sous le coup d'aucune des exceptions prévues par l'article 10 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration et doivent, dès lors être communiquées.
La Commission observe en outre que la société Batisweet aurait la possibilité, dans le litige qui l'oppose au sieur Ahriga, de demander au juge qu'il ordonne la production des documents qui font l'objet de la demande de reconsidération, en application des articles 877 et suivants du Code judiciaire. Aucune raison n'apparaît qui justifierait que la Région refuse la communication, en application de l'ordonnance du 30 mars 1995, de pièces qu'elle pourrait être obligée de produire par une ordonnance de justice. Une des finalités des législations sur la publicité des documents adrmnistratifs est précisément de permettre à des administrés d'avoir accès à des pièces dont ils ne pouvaient précédemment prendre connaissance qu'au cours de procédures contentieuses.
La circonstance que l'une des pièces dont la communication est demandée fait l'objet d'une allégation de faux dans une procédure judiciaire ne la fait pas entrer dans une des catégories de documents visées à Varticle 10 de l'ordonnance, documents dont la publicité peut être refusée. A supposer que l'autorité redoute que sa responsabilité soit engagée pour avoir communiqué un document dont l'authenticité est contestée, il lui est loisible de préciser que le
document qu'elle communique fait l'objet d'une allégation de faux dans une procédure judiciaire ; ceci paraît sans objet en l'espèce, vu que la demande de consultation émane d'une des parties au procès où cette allégation est formulée.
En conséquence, la Commission est d'avis
qu'en application de Particle 32 de la Constitution et de l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 mars 1995, la S.P.R.L. Batisweet doit être admise à prendre connaissance et copie des documents et explications en cause.
Pour la Commission,
M. Leroy
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