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Avis 041-10

Transposition

Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis
(article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration)
En cause : Monsieur Pierre GOBLET, Rue Edouard Michiels, 13, 1180 Bruxelles Contre : La Région de Bruxelles-Capitale
1. Résumé des faits
Le demandeur est riverain du site « Marconi-SAÏT » sur lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris la décision, le 4 février 2010, d'implanter le dépôt de trams de la STIB pour le Sud de Bruxelles.
Par une lettre datée du 21 février 2010 et recommandée à la Poste le 22, le demandeur adresse une demande écrite au Chancelier et Directeur du Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, afin d'obtenir communication des pièces suivantes :
«   -l'ordre du jour [des réunions du Gouvernement des 28 janvier 2010 et 4 février 2010] pour chacun des points 41 et 7 ;
- les dossiers introduits par le Ministre compétent pour l'inscription dudit point à l'ordre du jour (note au Gouvernement, avis de VIF, etc.) ;
- la notification de la décision du Gouvernement pour chacun des deux points et tous les autres documents officiels y relatifs (PV, notes, annexes). »
Par une lettre recommandée datée du 24 mars 2010, le demandeur adresse une demande de reconsidération au Chancelier et Directeur du Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale. A la même date, il saisit la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis.
Par un courrier du 9 avril 2010, le Chancelier et Directeur du Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale transmet à la Commission un avis circonstancié sur la demande de communication de documents administratifs. En substance, il estime que Monsieur Goblet « peut recevoir copie de la notification contenant la décision finalement prise par le Gouvernement le 4 février 2010, ainsi que copie de l'avis préalablement rendu par l'Inspecteur des Finances qui constituent des documents administratifs émanant ou en possession d'une autorité administrative régionale ». En revanche, il estime que la demande doit être rejetée pour le surplus, « conformément à l'article 10, § 2, 3°, les autres documents réclamés étant des documents, préparatoires à la décision, dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement ».
Le 9 avril 2010, également, le Chancelier et Directeur du Cabinet adresse au demandeur une copie des documents dont il a admis la communication.
A la demande du Président de la Commission, les documents existants dont la communication est
refusée ont été transmis, à titre confidentiel, à la Commission, pour lui permettre de donner son avis en pleine connaissance de cause.
2. Objet de la demande
Le Chancelier et Directeur du Cabinet ayant accepté de communiquer la notification contenant la décision prise par le Gouvernement le 4 février 2010, ainsi que copie de l'avis préalablement rendu par l'Inspecteur des Finances, l'examen de la demande est limité aux autres documents dont la communication est demandée, à savoir ;
- l'ordre du jour des réunions du Gouvernement des 28 janvier 2010 (point 41) et 4 février 2010 (point 7);
- les documents introduits par la Ministre compétente pour l'inscription dudit point à l'ordre du jour (et leurs éventuelles annexes), à l'exception de l'avis de l'Inspecteur des Finances ;
- la notification de la décision du Gouvernement du 28 janvier 2010 ;
- tous les autres documents officiels relatifs aux décisions du 28 janvier 2010 et du 4 février 2010 (PV, notes, annexes).
3. Examen de la demande
1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est une « autorité administrative dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale », au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.
Les documents dont la communication est demandée répondent manifestement à la définition du «document administratif» visé à l'article 3, 2°, de la même ordonnance. Ils entrent donc, en principe, dans le champ d'application de l'ordonnance.
2. Le principe de la transparence administrative connaît, toutefois, plusieurs exceptions. En particulier, l'article 10, § 2, 3°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 dispose comme suit :
§ 2. L'autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publicité porte atteinte :
[ŠŠŠ]
3° au secret des délibérations du Gouvernement et autorités responsables relevant du pouvoir exécutif régional ou auxquelles une autorité régionale est associée.
Cette exception ne nécessite pas de « mise en balance » entre l'intérêt de la publicité et le principe du secret des délibérations du Gouvernement (au contraire des exceptions définies à l'article 10, § 1er). Cela étant, « // appartient à l'autorité administrative d'évaluer en quoi l'accès au document sollicité compromet la confidentialité des délibérations gouvernementales, ce qui suppose une appréciation particulière dans chaque cas d'espèce »'. En outre « le mot délibérations doit être compris dans un sens immatériel », En d'autres termes, un document n'est soustrait à la publicité
D. DEOM, T. BOMBOTS et L. GALLEZ, « Les exceptions au droit d'accès aux documents administratifs », in L'accès aux documents administratif (Dit. D. RENDERS), Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 364 et 365. Ce commentaire se réfère à l'exposé des motifs de l'exception, identique, prévue par la législation fédérale.
que si « sa lecture rend reconnaissahle le contenu de la discussion tenue lors d'une délibération, alors qu 'il s'agissait d'une discussion confidentielle »2.
Par conséquent, il convient d'évaluer si, en l'espèce, les documents dont la communication est sollicitée dévoilent le contenu d'une discussion confidentielle.
3. Par ailleurs, selon l'article 11 de l'ordonnance du 30 mars 1995 :
« Lorsque, en application de l'article 10, §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante ».
4. Ayant pris connaissance des documents dont la communication est refusée, la Commission estime que doit être transmis :
- le point 7 de l'ordre du jour du Conseil des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2010, qui concerne le dossier en cause et qui ne dévoile pas le contenu de discussions couvertes par le secret des délibérations (à l'exclusion de toute indication relative aux autres points à l'ordre du jour, qui concernent d'autres dossiers).
5. 11 n'y a pas lieu de donner communication de Tordre du jour de la réunion du 28 janvier 2010, qui ne comporte ni point numéroté 41, ni aucun point relatif au dossier en cause.
6. La Commission estime, en revanche, que sont couverts par l'exception prévue à l'article 10, § 2, 3°, précité :
- le procès-verbal d'une réunion inter-cabinet du 26 janvier 2010;
- la note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déposée par la Ministre compétente.
4. Conclusion
La Commission est d'avis que :
- le point 7 de l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres du 4 février 2010 doit être communiqué (communication partielle du document) ;
- l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres du 28 janvier 2010 ne doit pas être communiqué ;
le procès-verbal de la réunion inter-cabinet, préparatoire à la réunion du Conseil des Ministres ne peut pas être communiqué ;
- la note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déposée par la
1 Doc. Pari., Ch. repr. Sess. ord. 1992-1993, n° 1112/1, pp. 18-19, cité par D. DEOM, T. BOMBOIS etL. GALLEZ, op. cif.,pp. 364 et 365.
Ministre compétente ne peut pas être communiquée.
La Commission a émis cet avis en sa séance du 22 avril 2010, sur rapport de Mme E. Willemart, où étaient présents :
M. M. Leroy, Président ; Mme M. de Jonge, M. G Demeulemeester, Mme V. Goret, Mme K. Leus,
Mme E. Willemart, membres, Mme L. Therry, secrétaire.
La Secrétaire,
Le Président,
c
/
L. Therry
M. Leroy
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