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2020 - D82

Transposition

                         COMMISSION D’ACCÈS
               AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                Section Publicité de l’administration
                                      DÉCISION N° 82
                                       24 aout 2020
Commune – Date d’ouverture d’un point de vente – Document en possession de
l’autorité (non) – Rejet du recours – Date d’octroi du permis socio-économique –
      Vie privée – Document à caractère personnel – Communication (oui)
                          Commission d’accès aux documents administratifs
                                   Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                      Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                      support.cada@spw.wallonie.be

                                                                 -2-
                                                 RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                             Séance du 24 aout 2020
                                                      Décision n° 82
En cause :        […],
                  Partie requérante,
Contre :          La Ville de Dinant,
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 22 juillet 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 29 juillet 2020 et reçue le 30 juillet 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 14 aout 2020.
Objet et recevabilité du recours
     1. La demande du 4 juin 2020 porte sur l’obtention de « la date à laquelle un permis socio-
         économique a été accordé »1 à une société nommément citée dans le recours et la date
         d’ouverture de ce point de vente.
         D’autre part, la partie requérante souhaitait savoir si d’autres permis socio-économiques
         avaient été accordés avant le 20 aout 2012 pour des magasins de grande distribution dans un
1 La demande doit être interprétée comme portant sur l’obtention d’une copie du permis socio-économique ou tout autre
document contenant la date à laquelle cette autorisation a été accordée.
                                     Commission d’accès aux documents administratifs
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          périmètre de 5 kilomètres. La partie adverse a répondu à cette question en date du 24 juin
          2020.
      2. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article L3211-3 du Code de la
          démocratie locale et de la décentralisation s’il existe et est en possession de la partie adverse.
      3. La demande de communication date du 4 juin 2020 et a été rejetée explicitement par l’entité
          concernée le 24 juin 2020. La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans
          le délai de 30 jours visé à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995,
          prenant cours le lendemain de la réception du rejet explicite.
Examen du recours
      4. Dans sa réponse du 14 aout 2020, la partie adverse soulève l’exception relative à la protection
          de la vie privée et considère que les documents sollicités sont des documents à caractère
          personnel, en ce qui concerne la date d’octroi du permis socio-économique.
      5. La Commission rappelle à cet égard que les données à caractère personnel, notamment au
          sens du droit européen2, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou
          identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique,
          physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne
          concernée.
          L’article L3211-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD définit le document à caractère personnel comme le
          « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une
          personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un
          comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette
          personne ».
          Dans le cas présent, il s’agit de communiquer une copie très partielle du permis socio-
          économique octroyé à une personne morale de droit privé, qui ne bénéficie donc pas de la
          même protection qu’une personne physique.
          De plus, la Commission ne perçoit pas en quoi la communication de la date d’octroi du permis
          socio-économique, les autres éléments ne relevant pas de la demande et pouvant être
          occultés ou « caviardés », pourrait atteindre le droit à la vie privée de cette personne morale
          ou de l’un de ses dirigeants.
      6. Dans le cadre du traitement du présent recours, la partie adverse affirme qu’elle ne connaîtrait
          pas la date d’ouverture du point de vente.
2  Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O., L119 du 4 mai 2016.
                                      Commission d’accès aux documents administratifs
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7. La loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou la loi du 13 août 2004
   relative à l'autorisation d'implantations commerciales ou même le décret du 5 février 2015
   relatif aux implantations commerciales ne prévoient effectivement pas une obligation dans le
   chef du titulaire du permis d’informer la commune de l’ouverture de l’implantation. Ces textes
   organisent seulement les conditions de la péremption d’un permis, si le permis n’est pas
   exécuté endéans un certain délai.
   Rien ne permet donc de considérer que la partie adverse devrait détenir pareille information.
   La Commission rappelle qu’en application de l’article L3231-2, alinéa 2, du CDLD, lorsque
   l’autorité communale n’est pas en possession du document administratif sollicité, elle doit en
   informer sans délai le demandeur et lui communiquer, si elle dispose des informations à cet
   égard, la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose,
   est détentrice du document.
8. La partie adverse doit communiquer une copie partielle du permis socio-économique litigieux,
   en ce qu’il mentionne la date d’octroi du permis, ou une copie de toute autre document en sa
   possession qui mentionnerait cette date, les autres éléments pouvant être occultés.
9. La partie adverse doit s’exécuter dans le délai minimal légal de 15 jours, étant donné que la
   transmission partielle du document sollicité ne pose aucune difficulté particulière.
                           Commission d’accès aux documents administratifs
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                            Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est rejeté en ce qui concerne la date d’ouverture du point de vente.
Sous réserve des exceptions légales, la partie adverse doit communiquer une copie du permis socio-
économique (ou tout autre document contenant la date d’octroi du permis) à la partie requérante,
uniquement en ce qu’il mentionne la date de délivrance du permis, les autres éléments pouvant être
occultés, et ce dans le délai de 15 jours à partir de la notification de la présente décision.
Ainsi décidé le 24 aout 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence, par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, vice-président et
membre effectif, et CHOME membre suppléant et rapporteur, et en présence de Madame DREZE,
membre effective.
                         Le Secrétaire,                                         La Présidente,
                           E. BOSTEM                                             V. MICHIELS
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