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2020 - D78

Transposition

                      COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                  DÉCISION N° 78
                                   24 aout 2020
Commune – Procès-verbaux du collège communal – Confidentialité (non) – Vie
privée – Informations environnementales – Demande manifestement abusive
                        (oui) – Communication (non)
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                                  support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 24 aout 2020
                                                 Décision n° 78
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         Commune de Nassogne,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courriel le 22 juin 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 3 juillet 2020 et reçue le 6 juillet 2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse reçue le 6 juillet 2020.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande du 6 juin 2020 porte sur l’obtention d’une copie des « PV de toutes les réunions
         du collège communal de Nassogne depuis la sortie de la circulaire du ministre Dermagne qui
         prévoit que les compétences exercées initialement par le Conseil communal le soient par le
         Collège ».
    2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article L3211-3 du
         Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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     3. En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas
          introduit son recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à
          l’envoi. En soi, le simple courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date
          certaine.
          Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de
          l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 19951, confère, le cas échéant, date certaine au
          recours.
          La Commission attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes
          d’expiration du délai de recours dans un tel cas2.
     4. En l’espèce, le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, précité a été
          envoyé à la partie adverse le 3 juillet 2020. Dès lors, il y a lieu de considérer cette date certaine
          comme celle du présent recours. Or la demande date du 6 juin 2020 et a été rejetée
          explicitement par l’entité concernée le 11 juin 2020.
          La partie requérante a donc introduit valablement son recours dans le délai de 30 jours prévu
          à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du 30 mars 1995, prenant cours le lendemain
          de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
     5. Dans sa réponse du 6 juillet 2020, la partie adverse soulève que :
                    « vu que les séances du Collège communal se déroulent à huis clos et que les PV qui en
                    ressortent ne sont pas rendus publics, nous n'estimions pas que ceux contenant des
                    informations provenant de compétences habituellement dévolues au Conseil devaient
                    être diffusés, alors que le législateur n'avait rien prévu de tel ».
     6. Le caractère « confidentiel des réunions du Collège » ne constitue pas en soi un motif légal
          d’exception à la publicité de l’administration.
          A l’instar des procès-verbaux des séances à huis clos d’un conseil communal, les documents
          demandés doivent être communiqués ou un extrait de ceux-ci selon les cas lorsqu’une
          exception légale trouve spécifiquement à s’appliquer3.
     7. La Commission rappelle toutefois que, lorsque les documents sollicités relèvent d’informations
          relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou
          d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11°, du Code de
          l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission
          régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en
1 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observation.
2 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n°234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens ; CADA wallonne, décision n°5 du 7 octobre 2019.
3 Voir en ce sens la décision n° 57 du 6 avril 2020 de la CADA wallonne.
                                       Commission d’accès aux documents administratifs
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          effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de
          l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la
          publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux
          matières environnementales4.
          Les documents sollicités regroupent plusieurs thématiques dont certaines en lien direct avec
          des informations environnementales (permis d’urbanisme entre autres). La Commission n’est
          dès lors pas compétente concernant les points relatifs aux informations environnementales
          présents dans les différents procès-verbaux sollicités.
      8. Statuer sur une telle demande implique de vérifier l’application des exceptions légales
          applicables à chaque points des 16 procès-verbaux sollicités.
      9. L’article L3231-3 du CDLD dispose notamment comme suit :
          « Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant
          de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région,
          l’autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation,
          d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la
          mesure où la demande:
          3° est manifestement abusive ou répétée (…) »
          Eu égard à l’ampleur de la vérification susmentionnée, la Commission rappelle qu’elle s’est
          déjà prononcée à plusieurs reprises sur la communication d’un nombre important de procès-
          verbaux du collège communal5. Elle y a notamment admis que le travail de vérification des
          exceptions légales pouvait rendre une demande manifestement abusive, au sens de l’article
          L3231-3 du CDLD, tout en rappelant que : « Une demande abusive est une demande qui
          nécessite pour y répondre un travail qui mette en péril le bon fonctionnement de la commune.
          Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une demande comme manifestement
          abusive » 6.
          Il a par ailleurs été jugé par le Conseil d’Etat7 que :
                    « L'examen auquel il doit ainsi être procédé, d'abord pour vérifier si une pièce contient
                    des informations environnementales, et ensuite, le cas échéant, pour déterminer s'il y a
                    lieu d'y appliquer l'une ou l'autre des restrictions au droit d'accès aux informations
                    environnementales, ne se réduit pas à une simple opération matérielle consistant à
                    extraire des pièces des dossiers. Il faut aussi dresser la liste précise des pièces retirées
                    des dossiers et rendre compte de manière concrète et pertinente des motifs pour
4 Voy. notamment les avis nos 74 et 75 du 2 mars 2015, n° 97 du 23 novembre 2015, n° 100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18
avril 2017, n° 138 du 12 juin 2017 et n° 309 du 2 décembre 2019. V. également la décision n°35 du 3 février 2020.
5 Voy. notamment les avis n° 255 du 4 février 2019 et n° 288 du 6 mai 2019 de la Commission ; décision n° 31 de la CADA
wallonne du 6 janvier 2020.
6 Voy. avis n° 199 du 18 juin 2018 de la Commission. Voy. également l’arrêt n° 243.357 rendu par le Conseil d’Etat le 8
janvier 2019.
7 Voy. arrêt n° 243.357 du 8 janvier 2019.
                                       Commission d’accès aux documents administratifs
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                     lesquels elles le sont. Vu le nombre de pièces en cause et la minutie qui doit présider à
                     l'examen auquel il y a lieu de procéder, la charge de travail qu'occasionne celui-ci est
                     d'une ampleur considérable.
                     Compte tenu de ce qui précède, réserver une suite favorable à une demande
                     d'information qui, comme en l'espèce, porterait, selon la partie intervenante, sur pas
                     moins de 10.000 pages, lesquelles ne sont pas toutes rédigées dans une des langues
                     nationales, impliquerait une charge de travail disproportionnée au regard des intérêts
                     en cause. Il convient en effet d'avoir égard au fait que les missions dont ce service est
                     chargé présentent un caractère d'intérêt général et qu'il importe de veiller à ce que leur
                     exercice ne soit pas entravé ou déraisonnablement perturbé. Si l'information du public
                     doit faire partie des préoccupations de l'autorité administrative, toutefois, celle-ci ne
                     peut être tenue de consacrer une charge de travail d'une ampleur de celle décrite ci-
                     dessus, en vue de répondre à la demande de la partie requérante, fût-elle une
                     association de défense de l'environnement. Si légitimes que soient les intérêts de cette
                     dernière, ils ne suffisent pas à justifier que soient mises à la charge du S.P.F. concerné
                     des obligations d'une telle ampleur ».
           A cet égard, il apparaît à la Commission que la demande implique une quantité de travail
           importante pour un ensemble de documents volumineux (156 pages), sollicités en bloc et en
           général, sans qu’aucune thématique particulière ne soit visée. Cet examen minutieux apparaît
           d’une ampleur telle que la demande peut être considérée comme manifestement abusive.
           Il en va d’autant plus ainsi que la première séance du conseil communal après l’application du
           système dérogatoire lié à la pandémie a rappelé toutes les décisions prises par le collège
           communal en lieu et place du conseil8. La séance était publique et est encore disponible sur la
           chaîne Youtube de la commune.
      10. La partie requérante reste libre de réitérer sa demande en la précisant auprès de l’entité dans
           des proportions raisonnables9, par exemple en ciblant les points relevant de la compétence du
           conseil communal.
8 La CADA renvoie à l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des
compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
par le collège communal tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 du 17 avril 2020.
9 V. en ce sens la décision de la CADA n°31 du 6 janvier 2020.
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                          Par ces motifs, la Commission décide :
La demande est manifestement abusive, de sorte que les documents sollicités ne doivent pas être
communiqués.
Ainsi décidé le 24 août 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
visioconférence, par Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, vice-président et
membre effectif, LEVAUX, membre effectif et rapporteur, et CHOME, membre suppléant, et en
présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective.
                       Le Secrétaire,                                        La Présidente,
                         E. BOSTEM                                            V. MICHIELS
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