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                 2019-D5 
               
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* Date: 07-10-2019
* Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
* Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art.   L1561-8

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                   DÉCISION N° 5
                               7 octobre 2019
Intercommunale – Règlement médical – recevabilité du recours - Computation
   des délais —Moyen conférant date certaine à un envoi – Communication
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 7 octobre 2019
                                                  Décision n° 5
En cause :       Monsieur X,
                 Partie requérante,
Contre :         L’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, modifié pour la dernière fois le 2
mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1561-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par voie électronique le 11 septembre 2019 ;
Vu le complément apporté au recours le 18 septembre 2019 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier
recommandé le 19 septembre 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 1er octobre 2019.
Objet du recours
La demande initiale du 19 juillet 2019 porte sur l’obtention d’une copie, de préférence sous format
électronique, du « règlement médical auquel les médecins (salariés et indépendants du CHU (de
Charleroi)) doivent se soumettre ».
Recevabilité du recours
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30
mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L1561-1 du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                              support.cada@spw.wallonie.be

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La partie adverse est une intercommunale wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (ci-après le CDLD) dont les articles L1561-1 et suivants organisent la publicité des
intercommunales.
L’article 8bis, alinéa 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, tel qu’inséré
par le décret du 2 mai 2019, qui est entré en vigueur le 9 septembre 2019, dispose comme suit :
           « Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n’ayant pas obtenu
           satisfaction auprès de l’entité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission
           par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi et à la
           délivrance de cet envoi dans un délai de trente jours, qui en fonction du cas prend effet :
           – le lendemain de la réception de la décision de rejet;
           – le lendemain de l’expiration du délai visé à l’article 6, §5 ou à l’article 7, alinéa 2 ».
La partie requérante a introduit son recours à la Commission par courrier électronique le 11 septembre
2019 et l’a complété (indication de son domicile) le 18 septembre 2019.
En l’espèce, la demande initiale a été introduite, via la plateforme « Transparencia.be », le 19 juillet
2019. Il convient de considérer, à défaut d’accusé de réception1, que cette demande a été reçue le
premier jour ouvrable suivant, soit le 22 juillet 2019. La demande a été rejetée implicitement par l’entité
concernée à l’expiration du délai de 30 jours de la réception de la demande initiale, soit en date du 21
août2. Le délai de recours auprès de la Commission a pris effet le lendemain de l’expiration de ce délai,
soit le 22 août 2019. Le délai de 30 jours pour introduire le présent recours expirait donc le 20 septembre
20193.
En ce qui concerne les modalités d’introduction du recours, la partie requérante n’a pas introduit son
recours par recommandé, ni par tout autre moyen conférant date certaine à l’envoi. En soi, le simple
courrier électronique n’est pas de nature à conférer une date certaine.
Toutefois, la date du courrier recommandé envoyé à la partie adverse en application de l’article 8bis,
alinéa 3, du décret du 30 mars 19954, confère, le cas échéant, date certaine au recours. La Commission
1 La capture d’écran envoyée par la partie requérante indique « réceptionné » sans indiquer de date.
2 Le dies a quo est le 22 juillet et le dies ad quem est le 21 août. En vertu du principe « dies a quo non computatur in termino, dies
ad quem computatur », dans un délai exprimé en jours, le jour de départ, soit in casu le 22 juillet, ne compte pas. Par ailleurs,
lorsque la date à laquelle le délai arrive à son terme tombe un samedi, un dimanche, ou un jour férié, les délais sont prorogés
de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le "dies ad quem".
3 Le dies a quo qui est ici pris en compte dans le délai est le 22 août et le dies ad quem est le 20 septembre.
4 Le courrier par lequel la Commission sollicite auprès de l’entité concernée la copie du document litigieux et le cas échéant
une note d’observations.
                                           Commission d’accès aux documents administratifs
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attire l’attention sur le risque que prend la partie requérante en termes d’expiration du délai de recours
dans un tel cas.5
Le courrier recommandé en application de l’article 8bis, alinéa 3, du décret du 30 mars 1995 a été envoyé
à la partie adverse le 19 septembre 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer que la date certaine du
présent recours est le 19 septembre 2019, de sorte que le recours, qui pouvait être introduit jusqu’au
20 septembre 2019, est recevable ratione temporis.
Examen du fond
La partie adverse, dans sa réponse du 1er octobre 2019, fait état de son retard dans la communication
du règlement médical à la partie requérante et n’invoque aucune exception à sa communication.
La Commission constate, à l'examen du document sollicité, qu’aucune exception n’est en effet
applicable.
                                 Par ces motifs, la Commission décide :
La partie adverse doit communiquer le document sollicité et ce, dans un délai de 15 jours.
Ainsi décidé le 7 octobre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-président, et LEVAUX,
membre effectif et rapporteur, et en présence de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE,
membre effective, et GRAVAR, membre effective, et Monsieur CHOME, membre suppléant.
                           Le Secrétaire,                                           La Présidente,
                            E. CLAEYS                                               V. MICHIELS
5 Voir en ce sens C.E., n° 243.796 du 22 février 2019, Evrard et consorts ; C.E. (A.G.), n° 234.869 du 26 mai 2016, S.A.
Kantoorinrichting Stulens.
                                     Commission d’accès aux documents administratifs
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