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2020 - D44

Transposition

               COMMISSION D’ACCÈS
      AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
       Section Publicité de l’administration
                            DÉCISION N° 44
                              2 mars 2020
SPW ARNE (DNF) – Informations environnementales – Incompétence
                Commission d’accès aux documents administratifs
                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                            Secrétariat – Tél. : 081/33 31 80
                            support.cada@spw.wallonie.be

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                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 2 mars 2020
                                                 Décision n° 44
En cause :       […],
                 Partie requérante,
Contre :         SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège, 1
                 5100 JAMBES
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, tel qu’il a été modifié par le
décret du 2 mai 2019, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le recours introduit par courrier recommandé le 22 janvier 2020 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 27 janvier 2020 et reçue le 30 janvier
2020 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 11 février 2020.
Objet et recevabilité du recours
    1. La demande du 18 décembre 2019 porte sur l’obtention d’une copie du rapport du
         Département Nature et Forêt, cantonnement de Bouillon, concernant la pépinière de la partie
         requérante.
         Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
         décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
    2. La demande datant du 18 décembre 2019, a été rejetée explicitement par l’entité concernée à
         la date du 23 décembre 2019. La partie requérante a donc introduit son recours dans le délai
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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          de 30 jours prenant cours, conformément à l’article 8bis, alinéa 1er, premier tiret, du décret du
          30 mars 1995, le lendemain de la réception de la décision de rejet explicite.
Examen du recours
      3. En l’espèce, l’objet du recours est « un rapport du Département Nature et Forêt,
          cantonnement de Bouillon » sur la pépinière de la partie requérante. La partie adverse avance
          qu’il n’existe pas de rapport formel mais juste des échanges de mails entre la commune et le
          DNF sur des aspects techniques liés à la gestion forestière des bois de la commune par le DNF,
          notamment des précisions quant aux règles du cahier général des charges applicable. Le DNF
          gère en effet les bois pour le compte de la commune, mais celle-ci est seule compétente pour
          prendre les décisions, conformément à l’article 68 du Code forestier.
      4. La partie adverse soulève l’incompétence de la Commission. Elle invoque que les échanges
          ayant eu lieu dans le cadre de l’application obligatoire du régime forestier aux biens des
          personnes morales de droit public, en manière telle que la Commission régionale d’accès à
          l’information environnementale (CRAIE) serait compétente.
          La Commission rappelle que, lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives
          à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information
          environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement,
          la présente Commission n’est pas compétente, dès lors que seule la CRAIE est compétente.
          Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet du
          Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs
          à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux
          matières environnementales.
          Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents concernés afin de
          déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un
          document contient, même partiellement, de telles informations, la présente Commission n’est
          pas compétente1.
          La Commission constate que les informations détenues dans les échanges de courriels
          découlent de l’application obligatoire du régime forestier aux biens des personnes morales de
          droit public. Le Code forestier ressort lui-même de la notion d’information environnementale.
          Par conséquent, les échanges de courriels rentrent dans la définition d’information
          environnementale.
      5. Dès lors, en vertu de l’article 2 du décret du 30 mars 1995, tel que modifié par le décret du 2
          mai 2019, la présente Commission n’est pas compétente ratione materiae.
          Le recours est irrecevable.
1  Voy. notamment les avis n° 74 et 75 du 2 mars 2015, n° 97 du 23 novembre 2015, n° 100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18
avril 2017, n° 138 du 12 juin 2017 et n° 309 du 2 septembre 2019 ainsi que les décisions n° 1 du 7 octobre 2019 et n° 6 du 4
novembre 2019 ; voy. également L. MANISCALO, « La notion de document administratif », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de
l’administration, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 127.
                                        Commission d’accès aux documents administratifs
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                        Par ces motifs, la Commission décide :
Le recours est irrecevable.
Ainsi décidé le 2 mars 2020 par la Commission d’accès aux documents administratifs, délibéré par
Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs de BROUX, membre effectif et vice-président, et CHOME,
membre suppléant et rapporteur, et en présence de Mesdames DREZE, membre effective, et GRAVAR,
membre effective.
                        Le Secrétaire,                                         La Présidente,
                          E. CLAEYS                                             V. MICHIELS
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