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2015-94

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
       AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                 AVIS n°94
                               5 octobre 2015
SPW - Bien-être animal – Consultation - Plainte via formulaire en ligne – Site
  Internet - Vie privée – Avis et opinion communiqués à titre confidentiel –
      Volonté expresse quant au caractère confidentiel d’une déclaration

                                          RÉGION WALLONNE
                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 5 octobre 2015
                                                Avis n° 94
     Consultation de l’Unité du Bien-être animal (UBEA) du Service public de Wallonie – Direction
      générale opérationnelle de l’agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement –
                                Département de la Police et des Contrôles
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8, § 3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de
la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Considérant les avis n°79-1 émis le 30 mars 2015 et n° 79-2 émis le 18 mai 2015 ;
Considérant la demande de consultation reçue par courrier du 8 septembre 2015 de la Direction de
l’Anti-braconnage et de la Répression des Pollutions dont dépend l’UBEA, par laquelle celle-ci sollicite
l’avis de la Commission sur les mentions relatives à la protection des données personnelles figurant
sur le formulaire en ligne de dépôt de plainte ;
Considérant que les modifications opérées ne laissent toujours pas le choix à l’auteur d’une plainte
de s’exprimer à titre personnel quant à son intention de donner un caractère confidentiel ou non au
contenu de sa plainte ; que cette lacune du site Internet est abusive au regard de l’article 6, §3, 2° du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, en ce qu’elle permet à
l’administration de rejeter d’office une demande de publicité d’une plainte, sans même examiner
l’intention de son auteur quant au caractère confidentiel ou non du contenu de sa plainte
Considérant que, pour qu’un avis ou une opinion puisse être qualifié de « confidentiel », la mention
de ce caractère confidentiel doit émaner de son auteur, de manière expresse et concomitante à cette
communication ;
                                    La Commission rend l’avis suivant :
Le formulaire en ligne doit aussi permettre au plaignant d’opter pour la confidentialité ou non du
contenu de sa plainte lorsqu’il a opté pour l’anonymat, alors qu’actuellement, un tel choix n’est
offert que pour la confidentialité des données personnelles (le site Internet permet de « cocher »
« oui » ou « non » par rapport au souhait de garder l’anonymat, ce qui ne peut être interprété
comme étendu au souhait de garder confidentiel le contenu de la déposition).
En outre, l’article 6, §3 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, qui
permet de rejeter une demande si elle concerne notamment un avis ou une opinion « communiquée

librement et à titre confidentiel » à l’autorité, contient une exception « relative ». Cela signifie que
cette exception nécessite de vérifier in concreto si le souci de protection de la confidentialité
l’emporte sur l’intérêt de la publicité.
Par conséquent, l’administration ne pourrait rejeter d’office une demande d’accès au contenu d’une
plainte même si le plaignant a opté pour la confidentialité de celle-ci. Dans ce cas, elle doit encore
vérifier in concreto si une communication partielle est possible, dans l’hypothèse où l’intérêt de la
publicité l’emporterait sur l’intérêt de protéger la confidentialité des déclarations du plaignant.
Ainsi délibéré le 5octobre 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Madame MICHIELS, Présidente, et Messieurs PILCER, membre effectif, et VERSAILLES, membre
suppléant et rapporteur.
                 La Secrétaire,                                            La Présidente,
                  F. JOURETZ                                                V. MICHIELS