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2015-77

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
               Section Publicité de l’administration
                                          AVIS n°77
                                        2 mars 2015
 Autorité administrative régionale (AWIPH) – dossier relatif à la limitation de
  l’autorisation de prise en charge d’un établissement – communication des
     documents sollicités en cours de procédure– caractère confidentiel du
document sollicité- mise en balance des intérêts – rejet de la demande pour le
                               courrier non transmis
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                  Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                           Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                      support.cada@spw.wallonie.be

                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 2 mars 2015
                                                     Avis n° 77
En cause :        La SPRL …, dont le siège est situé …, représentée par Me …, avocat, dont les
                  bureaux sont établis … à 1000 Bruxelles,
                  Partie demanderesse,
Contre :          L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
                  (AWIPH), dont l’administration centrale est située Rue de la Rivelaine 21, à
                  6061 Charleroi,
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement
de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis de la partie demanderesse datée du 9 février 2015, suite au refus de
communication de divers documents en lien avec la décision du 23 octobre 2014 de la partie
adverse de limiter son autorisation de prise en charge d’hébergement à un an et en lien avec
la fin des conventions d’hébergement avec l’Association de Protection juridique …, en France;
Vu la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressés respectivement à la partie
demanderesse et à la partie adverse par courriers du 10 février 2015 ;
Vu la lettre de la partie adverse du 18 février 2015 adressée à la Commission, selon laquelle,
suite à la demande de reconsidération précitée, elle a décidé de communiquer les documents
sollicités à l’exception d’un courrier du 19 février 2014 adressé à l’AWIPH par l’Association
française, qui n’a pas été transmis dans un souci de confidentialité;
Considérant que, ce faisant, la partie adverse a procédé à une mise en balance des intérêts
et a vérifié si la protection du secret de l’identité de la personne qui a communiqué son opinion
librement et à titre confidentiel est de nature à l’emporter sur l’intérêt de la publicité, et ce
conformément à l’article 6, §3, 2° du décret du 30 mars 1995 ;
Considérant que la Commission a pu prendre connaissance du courrier précité ;
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                              support.cada@spw.wallonie.be

Considérant que le caractère confidentiel de ce document est valablement justifié ;
Considérant qu’une transmission partielle de ce document, avec des passages occultés, ne
suffirait pas à garantir le caractère confidentiel de ce document; qu’en tout état de cause, la
décision du Comité de gestion de l’AWIPH est fondée sur les éléments des différents rapports
et plaintes reçus, par ailleurs déjà transmis à la requérante ;
Considérant que la Commission estime que la confidentialité du document l’emporte sur
l’intérêt de la publicité en l’espèce;
                          La Commission rend l’avis suivant :
La demande d’avis est devenue sans objet, excepté pour ce qui concerne le courrier non
transmis à la partie demanderesse, que la partie adverse est en droit de ne pas communiquer;
Ainsi délibéré le 2 mars 2015 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs
DE BROUX, membre effectif, PILCER, membre effectif, et VERSAILLES, membre suppléant.
                 La Secrétaire,                                                            La Présidente,
                 F. JOURETZ                                                                V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                               support.cada@spw.wallonie.be