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2018-248

Transposition

                      COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                      AVIS n°248
                             10 décembre 2018
 Province – Organismes publics provinciaux – Liste prévue par l’article L6431-2,
§2 du CDLD – Obligation de publicité active – Obligation de collaboration avec la
                           CADA – Communication
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                   support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 10 décembre 2018
                                                   Avis n°248
En cause :       Madame X, domiciliée …
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Province du Hainaut, Rue Verte, 13 à 7000 Mons
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 24 novembre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 novembre
2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 24 octobre 2018, formulée à partir du site internet Transparencia, porte sur la
communication d’un cadastre des organismes publics provinciaux relevant de la Province du Hainaut.
La demande précise que les organismes publics provinciaux doivent s’entendre par « toute personne
morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle une ou plusieurs
provinces désignent une majorité de membres dans au moins un des organes d’administration ou de
gestion ».
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
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La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Examen de la demande
La liste des organismes publics visés par la demande est une information qui est incluse dans la liste
exigée par le nouvel article L6431-2, §2 du CDLD, selon lequel « chaque province publie sur son site
internet […] la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel […] la province est
associée ». Les organismes visés sont toute « A.S.B.L. communale, provinciale, régie autonome,
intercommunale, société à participation publique locale significative, association de projet, sociétés de
logement public ». La publicité des informations demandées relève donc également d’une obligation
de publicité active, à laquelle la partie adverse est soumise depuis l’entrée en vigueur de cette
disposition, le 25 mai 2018.
Il y a dès lors lieu de présumer l’existence de cette liste, et de la considérer comme un document
administratif au sens du CDLD.
La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission la copie des documents demandés par le
demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet.
Eu égard à l’obligation de publicité active qui pèse sur cette liste, aucune exception à la publicité ne
pourrait être invoquée, et celle-ci doit être communiquée à la partie demanderesse.
La Commission entend enfin rappeler et souligner que l'article 32 de la Constitution consacre le droit
fondamental de chacun « de consulter chaque document administra f et de s en faire reme re copie,
sauf dans les cas et condi ons xés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ». L’article 12 de
l’AGW du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux
documents administratifs prévoit pour sa part que « à la demande du président et dans le cadre du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont
tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles ». Aucune
excep on à ce e obliga on de collabora on dans l’instruc on du dossier ne peut être invoquée. Le
Conseil d’Etat a confirmé à cet égard que « Loin de se confondre avec un citoyen, la CADA a justement
été instituée pour permettre à l'autorité administrative de prendre position en parfaite connaissance de
cause sur la demande du citoyen et sur l'éventuel recours à l'une des nombreuses exceptions
susceptibles d'être retenues pour ne pas y faire droit. Le refus opposé par une autorité administrative
de collaborer avec une commission d'accès aux documents administratifs revient à mettre à néant, ou à
tout le moins à sérieusement réduire, le régime de la transparence administrative tel que celui-ci a
pourtant été voulu par le constituant et le législateur »2. L’absence de collaboration de la partie
adverse avec la CADA n’est donc pas admissible au regard du droit fondamental consacré par l’article
32 de la Constitution.
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2
  C.E., arrêt n° 242.593 du 10 octobre 2018.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
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                                                support.cada@spw.wallonie.be

Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que, conformément à l’arrêt du Conseil
d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit
adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège provincial.
                              La Commission rend l’avis suivant :
Les informations sollicitées doivent être communiquées à la partie demanderesse.
Ainsi délibéré le 10 décembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et DREZE, membre effective, et de Monsieur DE
BROUX, vice-président et rapporteur.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
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