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2018-240

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                      AVIS n° 240
                              12 novembre 2018
CPAS – Délibérations du Conseil de l’action sociale et du Bureau permanent –
Plainte – Rétribution – Communication sous forme de copie – Communication
                       sans déplacement du demandeur
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 12 novembre 2018
                                                  Avis n° 240
En cause :       Monsieur X, domicilié …
                 Partie demanderesse,
Contre :         CPAS de SOIGNIES, Rue du Lombard, 4 à 7060 SOIGNIES
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis, inséré par le
décret wallon du 2 avril 1998 ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 25 octobre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 octobre 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 31 octobre 2018 ;
1.   Objet de la demande
Les demandes initiales des 31 juillet, 16 août, 6 septembre et 1er octobre 2018 portent sur la
communication d’une copie des délibérations du conseil de l’action sociale et du bureau permanent du
CPAS de Soignies concernant la partie demanderesse dans le cadre de la plainte du CPAS à son égard.
En date du 30 août 2018, la partie adverse a fait part de son accord sur les demandes en précisant que
les documents pouvaient être consultés sur place gratuitement et qu’une copie des documents
demandés pouvait être transmise moyennant paiement préalable de la rétribution fixée en la matière
par le Conseil de l’action sociale.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
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La partie demanderesse a indiqué ne pas souhaiter venir sur place et demandé l’inventaire des pièces
afin de pouvoir verser la redevance fixée. Elle a également demandé, dans son courrier du 1er octobre
2018, à recevoir une copie de la délibération du Conseil de l’action sociale fixant la redevance en
matière de communication de documents.
2.    Recevabilité de la demande
La partie adverse est une autorité administrative.
Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens
de l’article 1er alinéa 1, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration.
La demande est recevable.
3.    Fondement de la demande
Il ressort du courriel en réponse du 31 octobre 2018 de la partie adverse qu’elle considère avoir
informé la partie demanderesse de son accord, depuis le premier courrier de demande d’accès. Elle
considère également que la partie demanderesse refuse de prendre contact en vue de l’établissement
de l’inventaire des pièces souhaitées. Au vu du souhait de la partie demanderesse de ne pas se trouver
confrontée à ses anciens collaborateurs, elle indique qu’elle va procéder à la compilation des pièces
souhaitées afin d’établir l’inventaire et le montant de la rétribution à acquitter préalablement.
Elle transmet une copie du courrier adressé à la partie demanderesse en date du 29 octobre 2018 dans
lequel elle en informe la partie demanderesse.
La Commission souligne que l’article 4, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration prévoit la possibilité de consultation d’un document administratif, mais également la
possibilité d’en recevoir communication sous forme de copie.
Il résulte de cette disposition que, ainsi que la Commission l’a considéré dans ses avis n° 122 du 6 mars
2017 et n° 187 du 16 avril 2018, l’autorité administrative doit respecter la volonté du demandeur de
consulter un document sur place, et/ou d’obtenir des explications son sujet, et/ou d’en recevoir
communication sous forme de copie, le cas échéant sans déplacement.
La Commission relève qu’en l’occurrence, la demande de la partie demanderesse est suffisamment
claire (visant tant les délibérations concernant la plainte à son égard, que la délibération concernant la
redevance fixée en matière délivrance de copie de document administratif) et qu’elle permet à la
partie adverse d’établir l’inventaire des documents demandés sans déplacement. Par ailleurs, en ce
qui concerne les documents pouvant être considérés comme des documents à caractère personnel, la
partie demanderesse justifiant d’un intérêt, les documents peuvent être communiqués sous réserve
de l’application d’autres exceptions légales.
La Commission note que la partie adverse s’engage à transmettre l’inventaire des documents ainsi que
le montant de la rétribution facturée dans les meilleurs délais.
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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4.    Compétence de l’auteur de l’acte
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à
l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.
                               La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de
l’application des exceptions légales.
Ainsi délibéré le 12 novembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, GRAVAR, membre effectif, et DREZE,
membre effectif et rapporteur.
            La Secrétaire,                                                      La Présidente suppléante,
               F. JOURETZ                                                                  G. ROSOUX
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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