Avis 046-10

Source au format .pdf

Transposition

COMMISSION REGIONALE D'ACCES AUX
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
AVIS
En cause: Pierre GOBLET, domicilié rue Edouard Michiels 13 à 1180 Bruxelles.

1. Objet de la saisine
Par requête du 11 décembre 2010, Pierre GOBLET introduit un «recours» contre le refus implicite de la ministre bruxelloise de l'Environnement de faire suite à sa demande du 6 novembre 2010 sollicitant que lui soit communiquée sous forme de copies l'intégralité des trois dossiers afférents aux demandes de prime énergie qu'il a introduites auprès de Sibelga.

2. Quant aux faits
Les faits sont exposés dans un courrier du 6 novembre 2010 (annexé à la requête du 11 décembre 2010), qui fait suite à un courrier électronique de la ministre bruxelloise de l'Environnement du 3 novembre 2010:\\
1. Le 31 décembre 2009 la firme TOBEL a introduit, au nom du requérant, une demande de «prime PV», c est-à-dire une demande prime énergie pour un système photovoltaïque pour Tannée 2009.

2. Le 20 janvier 2010, SIBELGA rejette cette demande au motif qu'il manquerait cinq documents au dossier du requérant, ce qui le rendrait automatiquement et définitivement inéligible aux conditions 2009 d'obtention de la prime.

3. Le 29 mai 2010, le requérant introduit un recours gracieux contre la décision de refus de Sibelga auprès de la ministre bruxelloise de l'Environnement.

I
4. Le 6 novembre 2010, il met la ministre en demeure de rendre sa décision avant le 15 novembre 2010 tout en sollicitant, en cas de décision négative, que lui soit communiquée une copie intégrale des dossiers de demande de primes, «en ce compris toutes les décisions prises parle Comité d'Avis au sujet des primes».

5. Ce courrier du 6 novembre 2010 n'ayant reçu aucune suite, le requérant saisit la Commission régionale d'accès aux documents administratifs le 11 décembre 2010, tout en adressant à la ministre concernée une demande de reconsidération par courrier du même jour.

6. Le 23 décembre 2010, le Cabinet de la ministre de l'Environnement communique à la CADA régionale copie du courrier du même jour adressé au requérant, qui lui transmet copie des trois demandes qu'il a introduites auprès de SIBELGA sous les références 18969, 18239 et 18240.

Ce courrier du 23 décembre 2010 fournit la motivation des trois refus relatifs à ces trois demandes de prime.

7. Par courrier électronique du 3 janvier 2011, le requérant fait part à la CADA de ses observations suite à ce courrier du 23 décembre 2010.

A l'appui de ce courrier électronique, il communique un échange de mails dont il ressort que «la plainte a été traitée plusieurs fois lors du Comité d'Avis des primes (Cabinet, SIBELGA et BE') qui a décidé à l'unanimité de confirmer le refus d'octroi de la prime. La raison est le dossier transmis et non complet au 31.122009».

Sur base de ce courrier électronique, le requérant précise à la CADA qu'il «demande accès aux décisions prises par le Comité d'Avis des primes, comité qui n 'a aucune existence légale et qui statue sur les réclamations introduites par les citoyens sans que ceux-ci ne puissent être entendus pour faire valoir leurs arguments, ni recevoir copie des décisions/avis pris par ledit comité^2.

Le requérant précise également qu'il insiste auprès de la CADA «pour obtenir communication de tous les avis ou décisions pris par ce Comité concernant les dossiers de mes demandes de prime n ° 18969, 18239et 18240*?.

1 Abréviation de «Bruxelles-Fnvironnement», autre dénomination de l'I.B.G.F. (Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement).

2 Mail du requérant du 3 janvier 2011.

Courrier du requérant du 3 janvier 2011 adressé à la CADA.

2
3. Procédure
1. Bien que le requérant saisisse la CADA d un «recours», il apparaît, au vu des données de l'espèce, que la présente requête vise à solliciter une demande d'avis et non pas l'exercice d'un recours au sens de l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995.

Les informations sollicitées en l'espèce ne constituent en effet pas des informations au sens de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale et au sens de l'article 6, § 1er, II, III et 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles visé par cette ordonnance.

Le fait que le requérant entend obtenir de la CADA un avis et non pas la réformation de la décision implicite de refus de communication, est encore confirmé par le requérant lui-même, puisqu'il vise explicitement l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 et que, conformément à la procédure d'avis prévue par ladite ordonnance, il a adressé le 11 décembre 2010 à l'autorité concernée une demande de reconsidération du refus de communication.

2. Le courrier ordinaire du requérant du 3 janvier 2011 adressé à la CADA, qui sollicite que lui soient communiquées les décisions prises par le Comité d'avis des primes en rapport avec ces trois demandes de primes, ne paraît pas devoir être appréhendé comme une nouvelle saisine de la CADA.

En effet, dans sa requête originaire du 11 décembre 2010, le requérant sollicite bien que lui soit communiquée l'intégralité des dossiers afférents à ces primes, ce qui vise tous les documents administratifs en rapport avec les trois refus d'octroi de prime, pour autant que ces documents aient concouru à l'élaboration de ces décisions de refus.

Dans la mesure où il ressort du mail transmis par le requérant le 3 janvier 2011 qu'un «comité d'avis des primes», qui semble réunir à la fois le cabinet de la ministre, SIBELGA et Bruxelles-Environnement, a décidé à l'unanimité de confirmer le refus d'octroi des primes litigieuses, les avis de ce Comité font partie des pièces du dossier administratif.

3
4. Examen de la demande
1. S'agissant de l'autorité compétente pour communiquer éventuellement les documents sollicités, il faut constater que les dossiers dont la copie est demandée ont été introduits non pas auprès de la ministre de l'Environnement, mais auprès de Sibelga, que le requérant ne met toutefois pas à la cause dans la cadre de la présente requête.

Il apparaît toutefois que l'octroi de primes énergie pour les systèmes photovoltaïques a été décidé pour 2009 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale4. Dès le moment où c'est le Gouvernement, et plus particulièrement la ministre de l'Environnement, qui est en charge des décisions relatives à l'octroi de ces primes, il ne peut être fait grief au requérant d'avoir identifié la ministre comme autorité compétente pour l'accès aux documents administratifs en rapport avec ces primes.

En outre, le requérant a interpellé la ministre de l'Environnement les 29 mai et 6 novembre 2010, et la ministre lui a adressé un courriel le 3 novembre 2010 par lequel elle confirme le caractère incomplet des dossiers. Il n'apparaît pas que la ministre aurait décliné être l'autorité responsable en l'espèce pour les demandes basées sur l'ordonnance du 30 mars 1995. Elle ne le conteste pas davantage dans son courrier du 23 décembre 2010 adressé à la CADA.

2, L'ordonnance du 30 mars 1995 définit le document administratif comme toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une atitorité administrative dispose5.

En l'espèce, les documents dont le requérant sollicite la communication sont tous les documents composant les trois dossiers de demande qu'il a introduits pour pouvoir bénéficier d'une prime en faveur d'un système photovoltaïque pour l'année 2009.

Font partie de ces dossiers de demande, tous les avis qui ont été remis à propos de ces demandes, en ce compris les avis donnés par le comité d'avis des primes qui en l'espèce semble avoir traité plusieurs fois les demandes du requérant et a décidé à l'unanimité de confirmer les refus d'octroi des primes.

4 Doc. Pari Brux., s.o. 2009-2010, C.R.I., rr 3, séance du 13 novembre 2009, pp. 52-53.

5 Article 3, T.

4
S'agissant d'éléments qui composent le dossier administratif en vue de l'octroi des primes, ces documents entrent dans la notion de documents administratifs visés par l'ordonnance précitée, et ne sont pas visés par les exceptions au droit d'accès aux documents administratifs visées par l'article 10 de la même ordonnance.

3. Par son courrier précité du 23 décembre 2010, la ministre de l'Environnement a justifié, en les motivant formellement, les trois refus de demande, mais sans communiquer au requérant les documents afférents à ces dossiers, en particulier les avis du Comité d'avis des primes.

Rien ne s'opposait toutefois à ce que ces documents, qui constituent en réalité les propres dossiers de demandes du requérant, lui soient communiqués en vertu de l'ordonnance du 30 mars 1995.

La Commission est d'avis que:\\
La ministre est tenue de transmettre copie des dossiers administratifs relatifs aux demandes de primes introduites par le requérant auprès de Sibelga, sous les références 18.239, 18,240 et 19.969, en ce compris les avis du comité d'avis des primes qui a décidé à l'unanimité de confirmer le refus d'octroi de la prime.

La Commission a formulé cet avis en sa séance du 13 janvier 2011, sur rapport de M. Gosselin. Etaient présents MM. M. Leroy, président, G. Demeulemeester, F. Gosselin, Mmes K. Leus, M. de Jonge, V. Goret et Mme L. Therry, secrétaire.

AVIS
La secrétaire,
L. Therry
M. Leroy
5